Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbdc
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 102 131 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 08 juillet 2024 56C SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00837 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6L2 [C] [Z] C/ S.A.S. WEFIX - Expéditions délivrées à Me BROUILLARD-TANGUY - FE délivrée à Mr [Z] Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [C] [Z] né le 19 Avril 1999 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par son père, Monsieur [E] [Z] muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : S.A.S. WEFIX [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 06 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, dernier ressort 1 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [Z] a acheté auprès de la FNAC un téléphone de marque SAMSUNG modèle S21 en date du 4 octobre 2022. L’écran étant accidentellement endommagé, il a confié la réparation de celui-ci, le 31 octobre 2023, à la SAS WEFIX, entreprise spécialisée dans la prestation de services et réparations de smartphones, exerçant son activité dans les locaux de la FNAC. La prestation a été payée. Lors de l’opération de réparation, le technicien a endommagé l’objectif de l’appareil photo. Les différents échanges entre les parties n’ont pu aboutir à une solution du litige de façon négociée. L’intervention d’un conciliateur de justice a donné lieu à un constat d’échec. Par requête en date du 27 février 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX – POLE PROTECTION et PROXIMITE le 5 mars 2024, Monsieur [Z] a introduit une demande à l’encontre de la SAS WEFIX aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1021,31€ en principal et 350€ au titre de dommages et intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2024. A cette audience, Monsieur [C] [Z], valablement représenté par Monsieur [E] [Z], renouvelle ses demandes. Il expose que l’objectif de son téléphone a été cassé lors des opérations de réparation de l’écran mais que les solutions de remise en état proposées par l’entreprise ne correspondaient pas au préjudice subi. Ses dernières demandes sont constituées d’une part par le remboursement à neuf de son appareil, et d’autre part par le remboursement de la facture de réparation de l’écran, outre des dommages et intérêts au titre du temps passé à résoudre le litige. En défense, la SAS WEFIX indique qu’elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du sinistre, mais qu’elle a effectué plusieurs propositions de remboursement à but commercial, qu’elle estime être généreuses, mais qui ont été refusées par Monsieur [Z], lequel a présenté des demandes qui ont évolué. Elle explique que la réparation de la fonction dégradée est possible par un autre opérateur. Elle demande de : - limiter sa condamnation à la somme de 100€ - condamner le demandeur à la somme de 1€ au titre d’un abus de procédure, - condamner le demandeur à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, - écarter l’exécution provisoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et notes d’audience. Le dossier a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 8 juillet 2024. MOTIFS Sur la demande principale L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. » Toutefois, en vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1217 dudit code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. La SAS WEFIX qui ne conteste pas sa responsabilité dans l’apparition du dommage, invoque les conditions générales de réparation, l’article 9.2 ainsi libellé, et stipulant : « Dans le cas où, suite à des manipulations, WEFIX aurait endommagé votre apparait entrainant la déclaration du produit comme « irréparable » par notre atelier central. Un remboursement de votre appareil sur la base tarifaire d’un appareil reconditionné de modèle équivalent en parfait état vous sera adressé par virement bancaire. » En l’espèce, le service client WEFIX a transmis à Monsieur [Z] le 24 janvier 2024, soit prés de 3 mois après le dépôt de l’appareil dans ses ateliers, un message indiquant que l’appareil n’était toujours pas fonctionnel, proposant un remboursement du montant de la facture de réparation de l’écran initialement dégradé. A la suite des protestations de Monsieur [Z], différents échanges ont eu lieu, celui-ci étant invité à aller faire réparer la casse par un autre réparateur. L’entreprise WEFIX prétend que Monsieur [Z] ne subit qu’un préjudice minime, puisque seule la fonction photo du téléphone est affectée, et qu’il conserve toujours la possibilité de faire réparer l’appareil pour une somme modique chez un autre réparateur. Elle estime donc que l’article 9.2 des conditions générales de vente ne sont pas applicables, l’appareil ne pouvant être qualifié « d’irréparable » et propose de limiter l’indemnisation au montant de 100€, au titre du cout estimé par elle-même de la réparation. Il résulte toutefois des pièces versées au dossier que le 24 février à la suite du signalement effectué sur le site « signalconso », l’entreprise a répondu « Notre atelier central nous confirme l’irréparabilité de celui-ci » et a proposé un dédommagement d’un montant de 356€. Il convient donc de constater que le téléphone a été déclaré irréparable par l’atelier central. Le 22 avril 2024, soit à la veille de l’audience du 6 mai 2024, la SAS WEFIX a effectué une proposition commerciale d’un montant de 618,32€ au regard de la situation particulière de Monsieur [Z], étudiant en cinéma. L’estimation du dommage par la SAS WEFIX au montant de 618,32€ apparaît donc désormais égale à cette somme. Monsieur [Z] ne verse au dossier aucun élément tendant à établir un cout d’acquisition plus élevé pour un appareil équivalent en parfait état. Il convient donc de condamner la SAS WEFIX à payer à Monsieur [Z] la somme de 618,32€, conformément à ces dernières propositions. En revanche, il ne saurait être alloué la somme de 262,32€ au titre du remboursement de la facture de réparation, celle-ci apparaissant désormais incluse dans le montant proposé soit (356€+262,32€ )=618,32€. Sur les dommages et intérêts Monsieur [Z] demande la somme de 350€ en raison du temps perdu, de la perte d’énergie et plus généralement du préjudice moral causée par la procédure. En persistant à ne proposer, jusqu’au signalement sur le site SIGNALCONSO, que le remboursement de la facture de réparation de l’écran cassé, puis nonobstant la proposition faite par l’entreprise à la suite de ce signalement sur les bases des conditions générales du contrat, et celle effectuée à la veille de l’audience pour un montant de 618,32€ alors qu’elle ne propose plus dans ses dernières conclusions qu’un dédommagement dérisoire correspondant au cout estimé par elle même de la réparation de l’objectif cassé par un autre réparateur qu’elle ne prend même pas la peine de désigner, la SAS WEFIX, a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, causant ainsi un préjudice moral certain à Monsieur [Z]. En conséquence pour les désagréments, contrariétés, pertes de temps, démarches amiables et judiciaires engagées, il lui sera alloué la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral. Sur la procédure abusive L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce un tel comportement de la part de Monsieur [Z] n’étant pas caractérisé, la demande de la SAS WEFIX en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile la SAS WEFIX, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens. Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à chacune d’elle les frais irrépétibles qu’elle a supporté. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS WEFIX à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 618,32€ TTC ; DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de sa demande en remboursement de la somme de 262,32€ ; CONDAMNE la SAS WEFIX à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 200€, au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SAS WEFIX aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS WEFIX de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile la SAS WEarticle 1240 du Code civilarticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA