Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbe8
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 30 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 53B Minute n° 24/638 N° RG 23/02205 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLBM 3 copies GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS Me Cédric JOURNU Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS Monsieur [S] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX Madame [N] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [W] [L] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [R] [M] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 20 octobre 2023, M. [S] [L] et Mme [N] [Y] [L] épouse [L] (les époux [L]) ont fait assigner Mme [W] [L] [M] et M.[H] [R] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de les voir condamner solidairement à leur payer : - à titre provisionnel, la somme principale de 309 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 ; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens. Les demandeurs exposent que leur fille [W] [L] est mariée à [H] [M] avec qui elle a fait l’acquisition d’un terrain sur lequel le couple a construit une maison à [Localité 6] qui constituait le domicile familial ; que les défendeurs ont acheté en 2019 plusieurs terrains à [Localité 4] pour y construire une nouvelle maison destinée à devenir la résidence familiale, pour le financement de laquelle ils ont souscrit un prêt relais ; que la vente de la maison de [Localité 6] tardant à se réaliser, ils ont proposé à leur fille et à leur gendre de leur prêter une somme de 309 000 euros, ce qui a donné lieu à une reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2019 aux termes de laquelle les défendeurs se sont engagés à rembourser le prêt à la vente du bien de [Localité 6] et au plus tard le 14 octobre 2021 ; qu’ils sont cependant désormais en instance de divorce, n’ont toujours pas vendu leur maison de [Localité 6] où réside leur fille, et n’ont effectué aucun remboursement alors pourtant qu’ils ont vendu l’un des terrains achetés à [Localité 4] sans leur en verser le produit, fût-ce partiellement ; que la mise en demeure adressée le 27 février 2023 est restée sans suite. L’affaire, appelée à l’audience du 15 janvier 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2024. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - les demandeurs, par leur acte introductif d’instance ; - Mme [W] [L], le 14 juin 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en paiement mais que compte tenu de sa situation financière difficile, les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Elle expose que le remboursement de la dette n’est pas contesté et a même été acté dans l’ordonnance de non conciliaition du 02 mars 2021 qui prévoit un partage par moitié de la somme due, mais qu’à ce jour le bien n’a toujours pas été vendu, ni les terrains restants à [Localité 4] qui ne peuvent intéresser que des promoteurs ; que [H] [M] n’effectue pas de démarches positives ; qu’elle est impuissante à régler la situation. - M. [H] [M], le 17 juin 2024, par des conclusions aux termes desquelles il demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’en remet sur la demande de condamnation solidaire à paiement, mais que les demandes au titre des intérêts de retard, des frais et autres indemnités de l’article 700 soient rejetées, et que les plus larges délais de paiement lui soient accordés pour régler la somme. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande principale : L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs (reconnaissance de dette du 14 octobre 2019, relevé de compte des époux [L] du 08 septembre au 10 octobre 2019) qu’ils ont prêté aux défendeurs une somme de 309 000 euros qui devait leur être remboursée au plus tard le 14 octobre 2021, dont il n’est pas contesté qu’elle ne leur a pas été remboursée; L’obligation des défendeurs de s’acquitter de ces sommes n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 309 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023. Il n’y a pas lieu en effet de faire droit à la demande des défendeurs tendant à être dispensés du paiement des intérêts de retard alors que ces intérêts sont de droit en application des dispositions de l’article 1344-1 du code civil (la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice), et que rien ne justifie que cet avantage, qui leur a déjà été consenti pendant plus de 4 ans, au préjudice des demandeurs, soit maintenu. La demande de délais de paiement formée par M.[H] [M] sera par ailleurs rejetée, alors qu’il ne formule aucune proposition concrète permettant d’envisager comme réaliste un paiement échelonné, cependant que ni lui ni Mme [W] [L] ne justifie avoir fait la moindre démarche concrète pour vendre le bien de [Localité 6] qui permettrait de procéder en une seule fois au remboursement, comme ils s’y étaient engagés, et que la lettre d’intention d’achat datée du 06 juin 2020 qu’il produit ne peut sérieusement caractériser une “tentative de vente”. sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens,qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [W] [L], bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale selon décision en date du 28 mai 2024,. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel; Condamne solidairement Mme [W] [L] [M] et M.[H] [R] [M] à payer à M. [S] [L] et Mme [N] [Y] [L] épouse [L] la somme provisionnelle de 309 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2023 ; Déboute les défendeurs de toutes leurs demandes ; Condamne in solidum Mme [W] [L] [M] et M.[H] [R] [M] à payer à M. [S] [L] et Mme [N] [Y] [L] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [W] [L] [M] et M.[H] [R] [M] aux dépens,qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Mme [W] [L]. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile permet auarticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA