Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbeb
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 586 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 juillet 2024 56B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 23/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBP3 S.A.R.L. TAHRI & FILS C/ S.C.I. ASYFLOSTE - Expéditions délivrées à : Me Justine CHERRIER - FE délivrée à : Me Sophie VIGON Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024 PRÉSIDENT : Madame Marie-Sylvie LHOMER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDERESSE : S.A.R.L. TAHRI & FILS RCS 905 401 808 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Justine CHERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX) Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : S.C.I. ASYFLOSTE RCS 912 707 874 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie VIGON (Avocat au barreau de BORDEAUX) Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 06 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort 1 EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance en date du 21 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à SCI ASYFLOSTE de payer à la SARL TAHRI ET FILS la somme de 5390€ en principal au titre d’une facture impayée n°493 du 7 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, ainsi que la somme de 51,07€ au titre du dépôt de la requête. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier en date du 12 mai 2023. Par l’intermédiaire de son conseil la SCI ASYFLOSTE a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer en date du 8 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024. Par conclusions auxquelles elle s'est référée à l'audience du 6 mai 2024, la SARL TAHRI ET FILS, demanderesse à l’injonction de payer, représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles 1217 et 1231-du Code civil de : Recevoir la SARL TAHRI et FILS en ses demandes, fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé, Rejeter les demandes et prétentions contraires à son encontreJuger conforme et fondée l’ordonnance d’injonction de paye rendue le 21 avril 2023, par le tribunal judiciaire de BORDEAUX,condamner la SCI ASYFLOSTE au paiement d'une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose qu’elle a effectué des travaux sur un bâtiment à la demande de la SCI ASYFLOSTE sur la base d’un devis rédigé selon les instructions de la demanderesse excluant les travaux de zinguerie, mais qu’elle a été contrainte d’abandonner le chantier en cours de réalisation, à la demande pressante de celle-ci, sans avoir même le temps d’assurer l’étanchéité des locaux et qu’en raison de l’urgence un accord a été trouvé, permettant une intervention et ainsi la réfection et l’étanchéité de la toiture, mais sans avoir le temps de procéder aux finitions. Elle ajoute que la date de début de chantier a été fixée d’un commun accord. Elle indique que le devis supplémentaire présenté concerne des travaux indispensables, qu’elle avait préconisés mais qui ont été écartés par la volonté de la demanderesse, mais qu’elle s’est vu finalement contrainte de proposer. En défense, par conclusions récapitulatives auxquelles elle s’est référée à l'audience du 6 mai 2024, la SCI ASYFLOSTE demanderesse à l’opposition d’injonction de payer représentée par son conseil, expose qu’elle a régularisé un devis de 15867,50€ en date du 1er août 2022, que l’entreprise TAHRI ET FILS a débuté les travaux sans attendre, alors qu’il était convenu un délai avant l’exécution, la mettant ainsi en difficulté. Elle explique qu’un nouveau devis lui a été présenté pour des travaux de zinguerie qu’elle pensait inclus dans le premier, et qu’en raison de ce désaccord l’entreprise a quitté le chantier sans prendre les précautions nécessaires pour le sécuriser et assurer l’étanchéité, et cela même malgré une seconde intervention. Elle indique avoir réglé 6347€ à titre d’acompte, à la suite d’un accord, afin que l’entreprise termine les opérations, mais que les travaux effectués sont incomplets et présentent des malfaçons. Elle estime n’être redevable d’aucune somme envers la SARL TAHRI ET FILS. Elle sollicite au visa de l'article 1217 et 1103 du Code civil, de : dire que la société la SCI ASYFLOSTE n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la SARL TAHRI ET FILS,la condamner à verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,la condamner à lui rembourser les PV de constat d’huissier de 7 et 30 janvier 2023 pour 1592,15€ outre les frais d’expertise du 1er août 2023 pour 1186,80€, outre les entiers dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures ci dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du Code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l'opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance. Dès lors, l’opposition formée le 8 juin 2023 est recevable. L’opposition étant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale en paiement En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l'article 1217 dudit code énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, l’article 1353 du code précité prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SARL TAHRI ET FILS produit un devis n° 725 du 1er août 2022 pour un montant total de 15867,50€ TTC, relative à des travaux en toiture, une facture du 7 décembre 2022 à hauteur de 7700€ TTC, relative à des travaux « en urgence » pour des travaux partiels de toiture. Il résulte des pièces versées au dossier que les parties ont rompu leurs relations en raison de prestations complémentaires proposées par la SARL TAHRI ET FILS, mais dont le nouveau chiffrage a été refusé par la SCI ASYFLOSTE, estimant que ces prestations étaient déjà incluses dans le devis. La SARL TAHRI ET FILS a quitté le chantier, comme demandé par la SCI ASYFLOSTE, facturant néanmoins le montant des prestations effectuées à hauteur de 7700€ le 7 décembre 2022. A la même date, une nouvelle facture n° 493 a été émise, pour les mêmes prestations, et pour les mêmes montants. Toutefois, une déduction d’une somme payée à hauteur de 2310€ apparaît, portant le total dû à la somme de 5390€. Le calcul de ce montant n’est pas expliqué, la SCI ASYFLOSTE indiquant n’avoir jamais versé cette somme. Il n’est en revanche pas contesté qu’une somme de 6347€ a été versée le 7 décembre 2022 pour «acompte sur le devis n° 725 représentant 40% du devis initial », en contrepartie de l’achèvement du chantier. Celui-ci a été terminé le 9 décembre 2022. Toutefois la SARL TAHRI ET FILS, ne présente aucune facture correspondant au devis régularisé, et n’en réclame pas le solde. Il résulte en effet de l’étude de la facture n° 493 que celle-ci correspond à la facturation de certains postes du devis initial, tels l’échafaudage, l’écran sous toiture, la fourniture et pose de liteaux et de contre liteaux traités, mais pour des surfaces et des montants bien inférieurs à ceux initialement prévus. La SARL TAHRI ET FILS n’a pas facturé de prestation supplémentaire. Il convient donc de considérer que la SARL TAHRI ET FILS a facturé le 7 décembre 2022 le travail effectué à cette date, et que l’acompte de 6347€ doit venir en déduction de la somme due. Il en résulte un solde dû de (7700-6347)=1353€, et non 5390€ comme indiqué à tort lors de la demande d’injonction de payer. La SCI ASYFLOSTE conteste devoir quelconque somme, et fait état de travaux inachevés et de malfaçons. Elle verse au dossier une expertise non contradictoire et des constats d’huissier en date du 7 décembre 2022 et 13 janvier 2023. Le constat d’huissier ne peut être retenu dans ses appréciations techniques, faute pour l’huissier de disposer de qualifications techniques suffisantes. Toutefois, les constatations appuyées de photographies des lieux viennent corroborer le rapport d’expertise du 6 septembre 2023, lui-même non contradictoire. Il existe donc des éléments suffisants pour retenir chacune de ces pièces. L’expert relève des malfaçons et des travaux mal effectués ou inachevés, et notamment d’anciennes mains courantes absentes ou mal refixées, l’absence de solin alors que ce poste de zinguerie était expressément prévu au devis (10 m 1500€), l’étanchéité faite avec du mastic et de la colle, et la couverture «d’un chéneau de rive par une équerre en zinc posée sur des liteaux à l’aide de quelques vis à placo », montrant ainsi que le travail n’est pas terminé. Pour l’écran souple sous toiture, il note un relevé insuffisant, une fixation incorrecte, et une dimension trop importante et une tension insuffisante de celui-ci. L’expert estime que la SARL TAHRI ET FILS ne pouvait ignorer l’état de la zinguerie, que c’est sciemment que ce poste a été omis dans le devis, et qu’il a été ensuite présenté un nouveau devis venant ainsi augmenter le montant des travaux. Il estime que de nombreuses reprises sont à effectuer. Au vu de ces constatations, de ces appréciations, des devis d’intervention nécessaires, et au regard des sommes déjà versées par la SCI ASYFLOSTE, il convient de constater que l'exception d'inexécution de l'obligation de payer le solde des travaux opposée par les défendeurs est justifiée. Par conséquent, la SARL TAHRI ET FILS sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la facture en date du 7 décembre 2022. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL TAHRI ET FILS succombant principalement à l’instance sera condamnée au paiement des entiers dépens avancés par les défendeurs. Seul les frais de constat d'huissier de justice qui en l’espèce sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance seront compris dans les dépens. En revanche, les frais d’expertise amiable, et de sécurisation des lieux ne seront pas retenus à ce titre, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. La SARL TAHRI ET FILS sera condamnée à payer à la SCI ASYFLOSTE une indemnité de 1200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par SCI ASYFLOSTE ; DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 avril 2023 ; Statuant à nouveau : DEBOUTE la SARL TAHRI ET FILS de sa demande en paiement CONDAMNE la SARL TAHRI ET FILS à verser à la SCI ASYFLOSTE la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL TAHRI ET FILS au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais de constats d'huissiers à hauteur de 1592,15€ ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1416 du Code procédure civile prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code précité prévoit que celui quiarticle 1103 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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