Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66901e03af84b0bef080cbf4
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIF7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11] JUGEMENT 20L N° RG 23/07999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIF7 N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [O] C/ [R] Copie exécutoire délivrée à Me Sonia JOCK le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [M], [T] [O] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 4] DEMANDEUR Représenté par Maître Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX d’une part, Et, Madame [H], [K] [R] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 5] DÉFENDERESSE Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07999 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIF7 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [H] [K] [R] Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] et de : Monsieur [M] [T] [O] Né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune d’[Localité 8] (COTE D’IVOIRE), le 20 octobre 2018, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Condamne Monsieur [O] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66901e03af84b0bef080cbf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA