Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66901e3daf84b0bef080de81
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVN N° Minute : 24/01059 ORDONNANCE DU 10 Juillet 2024 A l’audience publique du 10 Juillet 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [S] [X] née le 09 Juillet 1968 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. [B] [X] régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [S] [X] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 avril 2023, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 04 mai 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 05 juillet 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [S] [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens du 03 juillet 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 04 juillet 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public, Vu l'absence de l’intéressée qui n'a pu être présente. Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.» Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [X] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé Charles Perrens en raison d’une décompensation de sa pathologie psychotique avec des comportements de mise en danger à l’extérieur. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par le II de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 08 juillet 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car elle présente une désorganisation psycho comportementale majeure associée à des idées délirantes de persécution et de filiation. Actuellement, elle est en soins au centre hospitalier de Haut-Levêque devant des anomalies médicales. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [X], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [X], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [S] [X], Me Emilie HAAS, M. [B] [X] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02077 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVN Ordonnance en date du 10 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66901e3daf84b0bef080de81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA