Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66901e3eaf84b0bef080e0d2
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 juillet 2024 64B SCI/SMH PPP Contentieux général N° RG 24/00603 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2TO [B] [G] [D] C/ [W] [S] - Expéditions délivrées à Me Annick ALLAIN - FE délivrée à Me VIGNOLLET Le 08/07/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité JUGEMENT EN DATE DU 08 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN DEMANDEUR : Monsieur [B] [G] [D] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11] Assisté de Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : Madame [W] [S] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 06 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire, premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [B] [D] et Madame [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11]. De leur union, sont issus deux enfants : - [U] [D] née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 10] - [Y] [D] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10] Le couple s’est séparé et une procédure de divorce a été engagée, et une mesure de protection a été mise en place à la demande de Madame [S]. Il a été interjeté appel de la décision, que la cour d’appel a confirmé le 14 juin 2022, la procédure de divorce suivant son cours. Certains membres de l’entourage familial et professionnel de Monsieur [D] ont reçu par voie postale l’arrêt de la cour d’appel. Considérant qu’il avait subi un préjudice de ce fait, Monsieur [D], par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, a assigné Madame [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, afin de voir : - Juger que la responsabilité civile de Madame [S] peut être engagée vis-à-vis de la faute qu’elle a commise, causant un dommage direct à Monsieur [D] - La condamner au paiement de la somme de 3000€ en réparation de son préjudice moral, - La condamner au paiement de la somme de 3000€ en réparation de son préjudice professionnel, - La débouter de toutes demandes plus amples ou contraires. - La condamner à lui payer la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. Elle a été plaidée à l’audience du 6 mai 2024. A cette audience Monsieur [D], assisté par son conseil, maintient ses demandes et expose que l’arrêt de confirmation de l’ordonnance de protection de la cour d’appel a été transmis par voie postale à ses parents, à son ex épouse, divorcée d’un premier mariage, et à son associé, avec une mention permettant de penser que l’auteur de l’envoi pouvait être la mère de Madame [S]. Il indique qu’il a déposé plainte et saisi le tribunal judiciaire en référé afin de prononcer une interdiction de faire sous astreinte. Il demande réparation des divers préjudices causés par la faute de Madame [S]. En défense, Madame [S], représentée par son conseil, conteste toute responsabilité dans la transmission de l’arrêt de confirmation de l’ordonnance de protection de la cour d’appel. Elle estime par ailleurs qu’il ne résulte aucun préjudice résultant de cette transmission. Elle demande de : - débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, - le condamner à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts, - le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 8 juillet 2024. MOTIFS Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la faute Selon l'article 1240 du code civil, toute faute entraîne de la part de celui qui l'a commise l'obligation de la réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer de même que l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité. Monsieur [D] indique que Madame [S] a violé l’interdiction de publication d’une décision de justice à caractère secret et violé son droit à sa vie privée et sa réputation. Deux personnes ont été initialement destinataires de cette décision soit Monsieur [D] lui-même et Madame [S]. La décision a été transmise ultérieurement par voie postale à chacun des parents de Monsieur [D], au frère de celui-ci, à son ex épouse et à son associé. Le document était accompagné d’une note anonyme, portant mention « de la part d’une mamie horrifiée par ce que vivent [U] et [Y] avec leur maman sous ordonnance de protection depuis le 25 janvier 2022 et toujours en possession d’un téléphone grave danger depuis le 17 décembre 2021 ». Il en résulte qu’il ne peut être contesté que cet envoi n’émane pas directement de Madame [S], celle-ci ne pouvant être « une mamie », puisque mère des deux enfants. D’autre part, il n’est pas contesté non plus que tant la mère de Monsieur [D] que celle de Madame [S] étaient vivantes à l’époque des faits. Deux personnes pouvaient donc se prévaloir de la qualité de « mamie », outre toute personne pouvant usurper le titre. Enfin, une transmission à caractère volontaire à une tierce personne par Madame [S] n’est nullement établie, aucun indice, en l’état du dossier, ne permettant d’imputer cet agissements à celle ci. Il n’est en l’espèce pas possible de se contenter d’une simple vraisemblance alléguée, qui n’est étayée par aucun élément dans le climat conflictuel du moment. Il n’est donc pas prouvé que Madame [S] ait d’une part volontairement transmis la décision à une tierce personne, laquelle n’est pas appelée à la cause, qui l’aurait divulguée, d’autre part envoyé elle-même celle-ci avec la mention précitée. Aucune faute ne pourra être retenue de la part de Madame [S], et il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventualité d’un préjudice. Monsieur [D] sera débouté de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive Madame [S] estime que cette procédure vise à la déstabiliser et à battre monnaie dans le contexte conflictuel d’un divorce, et estime qu’il s’agit d’une procédure abusive et dilatoire. L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce un tel comportement de la part de Monsieur [D] est caractérisé, puisqu’il a engagé une procédure à l’encontre de Madame [S], alors qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci n’était pas « une mamie », ni que la divulgation pouvait être le fait d’autres personnes. Il convient cependant de réduire à de plus justes proportions les prétentions de Madame [S], et de lui octroyer la somme de 500€. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D], conformément à l'article 696 du Code de procédure civile. Eu égard aux frais de procédure il apparaît équitable de condamner Monsieur [D] à payer à Madame [S] la somme de 1500€. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes au titre de son préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes au titre de son préjudice professionnel ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [W] [S] la somme de 500€ au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66901e3eaf84b0bef080e0d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA