Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f2daf84b0bef080ea3c
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQF - M. [V] [S] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. [V] [S] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office DEFENDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [Y] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : “Il y a un problème, j’ai reçu des papiers et c’est pas mon nom ni mon prénom.” L’avocat soulève les moyens suivants : un appel a été interjeté et la décision de la CA ne lui a pas été notifiée. Art L 743-21 : la cour doit statuer dans les 48h Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “S’il vous plait donnez moi une chance pour que je quitte le pays, j’ai pas de laissez passer, je vais quitter le pays tout seul.” DECISION Sur la demande de mise en liberté: o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQF ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] Vu la requête de M. [V] [S] aux fins de demande de mise en liberté en date du 10/07/2024 reçue et enregistrée le 10/07/2024 à 14h50 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [S] né le 15 Février 1998 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Marielle NAUDIN , avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [S] , né le 15 février 1998 au MAROC, se disant de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative le 27 mai 2024. Par décision en date du 29 mai 2024, la rétention administrative de Monsieur [S] a été prolongée pour une durée de 28 jours. Par décision en date du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de LILLE a ordonné la prorogation de la rétention administrative de Monsieur [S] pour une durée maximale de 30 jours. Le même jour, Monsieur [S] a relevé appel de cette décision. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2024 à 14 H 50, Monsieur [S] a demandé sa remise en liberté. Au soutien de sa demande, et à l'audience de ce jour, Monsieur [S] fait valoir qu'il n'a reçu aucune réponse de la Cour d'Appel dans le délai de 48 h et qu'aucune décision sur son appel ne lui a été notifiée. Il souligne que sur la demande de l'ASSFAM faite le 4 juillet 2024, la Cour d'Appel lui a envoyé la première page d'une décision qui ne le concerne pas. Cette partie de décision lui a en tout état de cause été envoyée plus de 48 h 00 après son appel. Monsieur [S] indique donc être aujourd'hui retenu sans titre En défense, l'administration indique n'avoir aucune observation à formuler. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE Aux termes de l'article L 743-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. L'article L 743-21 du même code précise que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. En l'espèce, Monsieur [S] justifie par les pièces versées aux débats qu'il a relevé appel de la décision rendue par le JLD de LILLE le 26 juin 2024 à 18 H 07. Monsieur [S] justifie également avoir réclamé la décision de la Cour d'Appel dans un courriel en date du 4 juillet 2024. La Cour d'Appel a répondu à ce message le 5 juillet 2024 en envoyant apparemment une décision incomplète dont le dispositif ne concerne pas Monsieur [S]. Aucune décision n'a donc été régulièrement notifiée dans les délais légaux à Monsieur [S] en réponse à son appel interjeté le 26 juin 2024. En conséquence, il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [S]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [V] [S] ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [S] RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français. Fait à LILLE, le 11 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRQF - M. [V] [S] / M. LE PREFET DU NORD DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L 743-4 du CESEDA dispose que le juge desarticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f2daf84b0bef080ea3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA