Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f2daf84b0bef080ea4f
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRP3 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [B] [N] MAGISTRAT : Damien CUVILLIER GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [G] [V] DEFENDEUR : M. X se disant [B] [N] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : “Je m’appelle [N] [B], je suis né le 02/01/2000 à [Localité 3], je suis algérien.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : il fait de l’eczéma depuis qu’il est en rétention. Il est parent d’un enfant français et peut être hébergé chez sa compagne Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai des difficultés de santé depuis que je suis arrivé au centre, j’ai une allergie sur ma peau, je ne peux pas dormir, je me gratte partout, j’ai demandé à voir le médecin et personne ne m’a écouté. On ne peut pas m’expulser vers le pays alors que j’ai deux enfants ici, je peux pas partir et les laisser ici.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Damien CUVILLIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRP3 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/06/2024 à 13h15 par M. LE PREFET DE L’AISNE; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 12/06/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10/07/2024 reçue et enregistrée le 10/07/2024 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [V] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [B] [N] né le 02 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office En présence de Mme [R] [Y], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 juin 2024 notifiée le même jour à 13 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [N], né le 2 janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 15 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 10 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 48, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. A l'audience de ce jour, le représentant de l'administration soutient cette demande aux moyens suivants : les diligences ont été faites. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite de même qu'une relance. Monsieur a été auditionné le 4 juillet dernier. Nous attendons la réponse des autorités algériennes. Monsieur [N] a fait l'objet de trois OQTF. Le conseil de Monsieur [N] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Monsieur [N] a du mal à supporter la rétention et est couvert d'eczéma. Il insiste sur le fait qu'il est parent d'un enfant français et qu'il peut être hébergé chez sa compagne. Monsieur [N] indique qu'il a des difficultés de santé depuis son arrivée au centre. Il a une allergie. Il se gratte beaucoup et ne dort pas. Il a demandé à voir le médecin mais personne ne l'écoute. Il ne peut pas être expulsé alors qu'il est parent de deux enfants français. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l'espèce, il est constant que l'administration a effectué les démarches nécessaires avec diligence pour permettre le départ rapide de Monsieur [N]. Si Monsieur [N] allègue des problèmes de santé, il n'en justifie par aucune pièce et ne démontre pas qu'ils rendent son état de santé incompatible avec la prolongation de la rétention, Monsieur [N] peut par ailleurs recevoir les soins dont il a besoin au CRA à condition d'en faire la demande au service médical. Alors que la validité du placement en rétention a été constatée lors des précédentes décisions et que Monsieur [N] a fait l'objet de trois précédentes OQTF qu'il n'a pas respectées, il convient de faire droit à la demande de l'administration. En conséquence, il convient d'autoriser la prolongation de la prétention administrative de Monsieur [N] pour une nouvelle durée de 30 jours maximale. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [B] [N] pour une durée de trente jours à compter du 11 juillet 2024 à 13h15 ; Fait à LILLE, le 11 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRP3 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [B] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [B] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f2daf84b0bef080ea4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA