Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66901f68af84b0bef080eb21
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 645 138 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/02713 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4AF JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE: Association ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: VUELING AIRLINES SA, société de droit espagnol, immatriculée au R.C.S de CRETEIL, sous le numéro 498 133 396, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège pris en son établissement sise, [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 5] représentée par Me Amaël CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant S.A. VIATICUM, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 066 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Octobre 2023. A l’audience publique du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSÉ DES FAITS Le 2 octobre 2019, l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a conclu un contrat avec la société VIATICUM afin de réserver un vol aller-retour entre [Localité 8] et [Localité 6] les 16 et 20 avril 2020 sur un vol affrêté par la compagnie Vueling Airlines SA. La réservation a été effectuée pour 114 passagers pour un montant de 21.829€. En raison du contexte sanitaire, le 16 mars 2020 l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a informé la compagnie aérienne de l’annulation du vol. L’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a sollicité de la société VIATICUM un remboursement des vols puis l’a mise en demeure suivant courrier du 24 mars 2021. Par courrier du 17 juin 2021 l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a également mis en demeure la société Vueling Airlines SA. Le 31 août 2021 l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a adressé un nouveau courrier recommandé à la société VIATICUM sollicitant le remboursement du prix du voyage. Finalement le 21 octobre 2021, la société VIATICUM a émis un chèque d’une valeur de 15.377,62€ à l’attention de l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE. N’ayant pu obtenir la restitution du solde des sommes versées, par acte de commissaire de justice du 18 février 2022 l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE a fait assigner les sociétés VIATICUM et VUELING AIRLINES SA devant le tribunal judiciaire de Lille en remboursement des sommes restant dues. Aux termes de ses dernieres conclusions signifiées le 7 novembre 2022, l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE sollicite du tribunal : Vu le Règlement CE N°261/004 du 11 février 2004, Vu les articles L211-1 et L211-16 du code du tourisme, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, DÉCLARER la demande de l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE recevable et bien fondée ; A titre principal, CONDAMNER la Société VUELING AIRLINES SA au remboursement du reliquat de la valeur billets d’avion d’un montant de 6451,38€ à l’association ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE en sa qualité de compagnie aérienne. A titre subsidiaire, CONDAMNER VIATICUM au remboursement du reliquat de la valeur billets d’avion d’un montant de 6451,38€ à l’association ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE en sa qualité d’intermédiaire. CONDAMNER les Sociétés VUELING AIRLINES SA et VIATICUM à payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’association ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE. CONDAMNER les Sociétés VUELING AIRLINES SA et VIATICUM à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les Sociétés VUELING AIRLINES SA et VIATICUM aux entiers dépens; DÉBOUTER purement et simplement VUELING AIRLINES SA et VIATICUM de l’ensemble de leurs demandes. Elle déduit du Règlementdu 11 février 2004 pour les vols décollant et atterrissant dans un pays de l’Union Européenne l’obligation pour les compagnies aériennes, en cas d’annulation du vol, de proposer aux passagers soit le remboursement du billet, soit le réacheminement vers leurs destination dans les meilleurs délais ou à une autre date ultérieure. Elle considère que la crise sanitaire n’a pas instauré de situation dérogatoire pour l’application de ce règlement. Elle estime qu’en tant que client, un avoir ne peut lui être imposé et qu’elle peut préférer un remboursement. Elle affirme qu’il n’est pas démontré que le vol aurait été maintenu et souligne que le remboursement partiel ne trouve aucune raison dès lors que la somme retenue serait inférieures aux arrhes payés. Enfin, s’appuyant sur les stipulations contractuelles, elle revendique que l’annulation était possible tant que les billets n’étaient pas émis. Elle ajoute que la société mandataire est effectivement tenue puisqu’elle a remboursé les sommes. Au visa des articles L211-1 et L211-16 du code de tourisme, elle retient la responsabilité de la société VIATICUM en raison sa qualité de d’intermédiaire avec la société aérienne VUELING AIRLINES l’obligeant au remboursement puisque le solde de la prestation n’a pas été réglée. Au titre de la résistance abusive, elle affirme qu’elle subit un préjudice financier aggravant la trésorerie du club. Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er septembre 2022 la société VIATICUM sollicite du tribunal de : JUGER que la société VIATICUM, en qualité de mandataire de vol sec, ne peut engager sa responsabilité de plein droit, conformément à l’article L. 211-17 du Code du tourisme ; JUGER que la société VIATICUM a correctement exécuté sa mission de mandataire en délivrant un billet d’avion et en ayant traité les réclamations de L’ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE par l’édition d’un remboursement par chèque ; JUGER que la société VIATICUM n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ; DEBOUTER par voie de conséquence L’ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE de l’intégralité de ses demandes auprès de VIATICUM ; CONDAMNER L’ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE à payer à la société VIATICUM la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour assignation abusive ; CONDAMNER L’ETOILE SPORTIVE RONCQUOISE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance. La société VIATICUM, expose qu’elle exploite le site «bourse des vols .com» et qu’en cette qualité, elle est mandataire et a perçu une somme de 8,70€ par billets. Tout en affirmant que dans le cadre de billets low cost, elle a renvoyé à sa cliente la charge de procéder aux démarches aux fins de remboursement, elle souligne avoir accepté le remboursement de la seule somme numéraire restée en sa possession soit 15.377,62€ mais que l’acompte ne pouvait donner lieu à aucun remboursement dès lors que l’annulation avait été faite sur l’initiative du client. Elle ajoute qu’elle a proposé un avoir à sa cliente qui l’a d’abord accepté avant de s’y opposer. Elle en déduit que la totalité de l’achat a été remboursé. Elle fait également valoir que sa responsabilité n’est pas engagée de plein droit en vertu des dispositions de l’article L211-17 du code de tourisme puisqu’elle n’a procédé qu’à une vente de vol sec et que cette situation est également rappelée dans le cadre du contrat. Elle en déduit que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée. Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2023, la société VUELING AIRLINES SA sollicite du tribunal : Vu le règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu l‘article 82 du code de procédure civile, Vu l’articles 1231-3 du code civil, In limine litis, Dire et juger que le tribunal judiciaire de Lille est incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal judiciaire de Créteil, En conséquence, Se déclarer incompétent et transmettre le dossier comme il est prévu à l’article 82 du Code de procédure civile au tribunal judiciaire de Créteil, Subsidiairement, Dire et juger les demandes de l’association Etoile sportive Roncquoise infondées, En conséquence, Débouter l’association Etoile sportive Roncquoise de l’ensemble de ses demandes, En toute hypothèse, Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Vueling SA les frais irrépétibles dépens de la procédure, La société VUELING AIRLINES SA fait tout d’abord valoir que le tribunal judiciaire saisi est incompétent en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement UE n°1215/2012 ainsi que de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes Peter Rehder c/ Air Baltic Corporation (C-204/08) du 9 juillet 2009 puisqu’elle en déduit que soit le Tribunal judiciaire de de Créteil doit être désigné soit celui du domicile du défendeur, les juridictions espagnoles. A titre subsidiaire la société VUELING AIRLINES SA soutient que l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE ne communiquant pas les billets d’avion, il lui est impossible de connaitre les statuts des vols en question, qu’elle est à l’origine de l’annulation du vol et que les stipulations contractuelles prévoient que l’acompte n’est pas remboursable. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. SUR CE, I / Sur la compétence du tribunal Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance . (...)” Il est admis que l'exception d’incompétence est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément à l’article 74 du Code de Procédure civile et alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté. En l’espèce, dès lors que la société Vueling SA s’est contentée de saisir le tribunal saisi du fond de l’affaire de l’exception d’incompétence sans avoir au préalable et avant toute défense au fond saisit le juge de la mise en état d’un incident de compétence, elle doit être déclarée irrecevable en son exception, étant au surplus relevé que si les dispositions européennes désignent la juridiction de l’Etat membre pour connaître d’un contentieux, elles ne font pas obstacle à l’application des règles de procédure propres à cet Etat membre, ce qui fait que le client d’une prestation de service peut faire attraire un professionnel devant la juridiction de son domicile. II / Sur le remboursement de l’acompte En application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, les passagers, en cas d'annulation d'un vol, ont droit au remboursement du billet. Il convient de rappeler que si dans le cadre de la pandémie de covid 19 , la commission européenne a autorisé les compagnies aériennes à proposer un avoir valable 12 mois sous réserve que le passager l'accepte, cet avoir est remboursable à l'issue de ce délai s'il n'a pas été utilisé. En l’espèce, une partie de la somme ayant été remboursée spontanément par la société VIATICUM pour une somme de 15.377,62€, seul le solde pour une somme de 6.451,38€ reste à percevoir Compte tenu de la date à laquelle l’association Etoile Sportive Roncquoise a informé la société Viaticum de sa demande d’annulation du voyage, en raison de l’annulation de la rencontre sportive à laquelle elle devait se rendre et du nombre de personnes concernées, cette date qui correspond également au premier jour du confinement décidé par les autorités publiques françaises en relation avec la pandémie de covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, il n’est pas sérieusement contestable que le vol prévu le 16 avril 2020 a par la suite effectivement été annulé, sans qu’il importe finalement de savoir qui a pris l’initiative de l’annulation, l’ensemble des ressortissants français ayant à compter du 16 mars 2020 l’interdiction de quitter leur domicile. De même, la société Vueling ne peut vraiment contester qu’un vol a été effectivement planifié puisqu’elle reconnait être en possession de ce qu’elle entend qualifier d’arrhes pour lequel elle entend invoquer les stipulations contractuelles selon lesquelles il ne serait pas remboursable. Dans cette mesure, la planification du vol affrété par Vueling puis son annulation en raison de l’épidémie de covid 19 est acquise. En l’absence d’acceptation de l’avoir par l’association Etoile Sportive Roncquoise, la compagnie aérienne est tenue par les dispositions européennes et doit rembourser l’intégralité des sommes perçues. En conséquence, il ya lieu de condamner la société Vueling Airlines SA à payer l’association Etoile Sportive Roncquoise la somme de 6451,38€. L’association Etoile Sportive Roncquoise étant admise au bénéfice de sa demande principale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande à l'encontre de la société Viaticum formée à titre subsidiaire. III / Sur l’indemnisation au titre d’une résistance abusive Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, compte tenu de la résistance opérée par une compagnie aérienne européenne pourtant nécessairement informée du contenu des dispositions européennes et des arguments incohérents évoquant tout à la fois une compétence des juridictions espagnoles, l’absence de preuve du contrat tout en invoquant un droit de rétention des arrhes, il apparaît que le refus de remboursement a été opposé de mauvaise foi et a causé à tout le moins un préjudice de trésorerie s’agissant d’une association sportive locale. Vueling Airlines SA sera condamnée à payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts. En revanche, aucune condamnation de ce chef ne pourra être prononcée à l’encontre de la société Viaticum dès lors que seule la seule la société Vueling Airlines SA est finalement reconnue débitrice de l’obligation au paiement. IV / Sur les indemnités pour procédure abusive Une procédure peut être qualifiée d’abusive lorsqu’elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En l’espèce, l’association ÉTOILE SPORTIVE RONCQUOISE ayant été admise au bénéfice de sa demande principale, son action se trouve partiellement fondée. Aucun dol ou abus ne peut être retenu pour avoir assigné le mandataire qui a servi à l’interface de la perception des fonds puis a agit pour une demande en remboursement. La société Viaticum sera déboutée de sa demande indemnitaire en ce qu’elle est dirigée contre l’association Etoile Sportive Roncquoise. V / Sur les autres demandes Succombant, la société Vueling Airlines SA sera condamnée seule aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’Etoile Sportive Roncquoise la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande fondée du même chef. L’association Etoile Sportive Roncquoise sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre de la société Viaticum. En revanche, l’équité commande de condamner l’association Etoile Sportive Roncquoise à payer à la société Viaticum la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort: DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence invoquée la société Vueling Airlines SA ; CONDAMNE la société Vueling Airlines SA à payer à l’association Etoile Sportive Roncquoise la somme de 6.451,38€ (six mille quatre cent cinquante et un euros et trente huit centimes) au titre du remboursement de l’acompte des billets d’avion annulé le 16 mars 2020; CONDAMNE la société Vueling Airlines SA à payer à l’association Etoile Sportive Roncquoise la somme de 2.000€(deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; DEBOUTE l’association Etoile Sportive Roncquoise de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de la société Viaticum ; DEBOUTE la société Viaticum de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; CONDAMNE la société Vueling Airlines SA à payer à l’association Etoile Sportive Roncquoise la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DEBOUTE l’association Etoile Sportive Roncquoise de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à l’encontre de la société Viaticum; CONDAMNE l’association Etoile Sportive Roncquoise à payer à la société Viaticum la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNE la société Vueling Airlines SA aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 82 du Code de procédure civile au tribunarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile et déboutarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 juillet 2024
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66901f68af84b0bef080eb21
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