Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f69af84b0bef080eb30
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD7X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/00691 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD7X DEMANDEUR : M. [K] [M] [Adresse 1] [Localité 3] BELGIQUE Représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [X] [D], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [K] [M] exerce la profession de préparateur de matériel au sein de la société [6] en contrat à durée indéterminée. Le 30 décembre 2020, M. [K] [M] a été placé en arrêt maladie à la suite d’une lombalgie basse mécanique avec des paresthésies fluctuantes aux membres inférieurs. Le docteur [Y], médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 7]-[Localité 5], a indiqué que l’arrêt de travail de M. [K] [M] n’était plus médicalement justifié. Par décision du 4 novembre 2022, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a notifié à M. [K] [M] la fin de son arrêt de travail au 3 novembre 2022. Par courrier du 28 novembre 2022, M. [K] [M] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable. En sa séance du 28 février 2023, la CMRA a rejeté la demande de M. [K] [M] et confirmé la décision du 4 novembre 2022 concernant le refus de poursuivre le versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 3 novembre 2022. Par courrier recommandé reçue au greffe le 21 avril 2023, M. [K] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5]. Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [P]. L'expert a établi son rapport en date du 25 février 2024 et l’a déposé au greffe le 4 mars 2024. Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * À l'audience, M. [K] [M] demande au tribunal de : À titre principal, - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [K] [M] les indemnités journalières pour la période du 03 novembre au 28 novembre 2022 ; - enjoindre à la Caisse de procéder à la liquidation et au versement desdites indemnités ; À titre subsidiaire, - infirmer la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable du 22 mars 2023 ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à payer à M. [K] [M] les indemnités joumalières à compter du 3 novembre 2022 et ce jusqu'au 08 novembre 2022 ; - enjoindre à la Caisse de procéder à la liquidation et au versement desdites indemnités ; En tout état de cause, - condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une somme de 2 000 euros au tiffe des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile. * La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] demande la confirmation de l’avis du médecin-conseil. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur le point de départ de la cessation du versement des indemnités journalières : L’article R.142-1-A I du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ». L’article R.315-1-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation ». En l’espèce, il est justifié que la CPAM a notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières à M. [K] [M] sur son compte Ameli le 5 novembre 2022. C’est donc à compter de cette date que le versement des indemnités journalières pouvait avoir lieu. Il y a donc lieu de rejeter le moyen de M. [K] [M] tendant à obtenir le versement de ses indemnités journalières jusqu’au 28 novembre 2022. - Sur le retour de l’expertise médicale : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [K] [M] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées. M. [K] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 28 février 2023, rejeté sa contestation. Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise. Le docteur [P] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que : « Monsieur [M] âgé de 48 ans et 3 mois, Préparateur de matériel, était mis en arrêt de travail le 30/12/2020 (Il y a 03 ans et 1 mois) pour lombalgies invalidantes bénéficiant d'un suivi rhumatologique, neurochirurgical et kinésithérapie. Le 20/07/2022 il a bénéficié d'une IRM lombaire concluant à une discopathie LI -L2 avec protrusion discale postéromédiane et composante ascendante en arrière de LI ainsi qu'une discopathie L5-S1 sévère avec arthrose articulaire postérieure et protrusion discale postéromédiane venant au contact de l'émergence durale des racines SI et responsable d'une mise à l'étroit des foramens intervertébraux autour des racines L5. Le 15/09/2022 le Dr [W] [B], neurochirurgien, rappelle le caractère invalidant de la discopathie protrusive mais qui dont la chirurgie reste discutable car celle-ci n'est pas sans risque et que la gêne au repos est minime. Le 30/08/2022 le Dr [F] [Z] adresse un courrier à la CPAM pour demande de mise en invalidité. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie notifie la fin des arrêts de travail au 03/11/2022. Le Dr [Z] délivre une prescription de mi-temps thérapeutique du 09/11/2022 au 09/02/2023 pour motif de hernie discale non opérable et invalidante. Décision qui a été confirmée par la médecine du travail le 15/11/2022. CONCLUSION MEDICO-LEGALE > dire si l'arrêt de travail de M. [K] [I] était médicalement Justifié au-delà du 3 novembre 2022, et à défaut, dire à quelle date ultérieure son arrêt de travail n 'est plus médicalement iustifié L'arrêt de travail de M. [K] [M] était médicalement justifié jusqu'au 08/11/2022. À la date du 09/11/2022 son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié. Son état de santé nécessite un mi-temps thérapeutique de 3 mois soit du 09/11/2022 au 09/02/2023 ». Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [K] [M] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 9 novembre 2022. - Sur les frais d’expertise et les dépens Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens. Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [M] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publiquen, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que conformément aux conclusions de l’expert, M. [K] [M] n’était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 4 novembre 2022 ; DIT que M. [K] [M] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 9 novembre 2022 ; RENVOIE M. [K] [M] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] pour la liquidation de ses droits ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes contraires ; RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 3 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] à verser à M. [K] [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Riglaire 1 CCC à: - M. [M] - CPAM
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f69af84b0bef080eb30
Données disponibles
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- Résumé officiel
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