Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6aaf84b0bef080eb66
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 22/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXX DEMANDEUR : M. [F] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué à l’audience par Me DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [F] [Y] a été indemnisé pour un accident du travail qui s'est produit le 18 mai 2017. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation avec séquelles au 1er février 2018. Par courrier du 23 mars 2018, la CPAM des Flandres a notifié à M. [F] [Y] un taux d’incapacité permanente fixé à 1 %. M. [F] [Y] a déclaré une rechute au 14 janvier 2022. Le dossier a été examiné par le Dr [B], médecin-conseil, qui considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par le certificat médical. Par décision du 14 avril 2022, le service accidents du travail de la CPAM des Flandres a notifié à M. [F] [Y] son interprétation des conclusions de l’expert. Le 13 juin 2022, M. [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 21 juillet 2022, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les conclusions de l’expert. Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, M. [F] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres rendue le 21 juillet 2022 et rejetant sa demande de prise en charge d'une rechute, au 14 janvier 2022, de son accident du travail du 18 mai 2017. Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [Z] [X]. L'expert a établi son rapport en date du 13 mars 2024 et déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 28 mars 2024. Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * À l'audience, M. [F] [Y] maintient sa contestation et sa demande de prise en charge d'une rechute de son accident du travail du 18 mai 2017, qui a été selon lui à l'origine d'une dégradation de son état de santé. * La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 21 juillet 2022, au visa des articles L.443-1 1er alinéa, L.443-2, L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01741 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQXX MOTIFS : L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » *** La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [F] [Y] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées. M. [F] [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 21 juillet 2022, rejeté sa contestation. Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise. Le docteur [Z] [X] conclut, après examen de l’assuré, discussion et réponse aux dires des parties, que : « La tendinopathie du court extenseur radial du carpe est indépendante du traumatisme initial de 2017. Elle témoigne d'une pathologie chronique par sur sollicitation. Ce tendon provoque l'extension et l'abduction de la main. Il est inervé par un rameau de la branche postérieure du nerf radial, rameau indépendant du nerf ulnaire mis en cause. La présence de paresthésies de la face palmaire du IIIème doigt est incompatible avec une atteinte neurologique par étirement du nerf ulnaire. Elle ne peut être imputée qu'à une éventuelle lésion du nerf médian qui n'a pas souffert lors de l'accident du 22/05/2017. L'examen clinique n'a pas retrouvé d'élément objectif susceptible de conclure à l'aggravation de la pathologie initiale, soit les paresthésies intermittentes dans le IV et Vème doigts de la main gauche avec une perte de force motrice et des douleurs du bord cubital du poignet gauche. Les lésions sont bien consolidées depuis le 31/01/2018 conformément au Certificat médical du Dr [K]. Aucun élément clinique et / ou paraclinique n'est susceptible de remettre en cause la date fixée. Le patient a bénéficié d'une indemnisation pour un déficit fonctionnel permanent chiffré à 1% (Docteur [G] [B], Praticien Conseil, le 21/03/2018). Cette indemnisation légitime apparaît en accord avec la gravité du préjudice subi Les nouvelles manifestations présentées par la victime ne peuvent être liées à l'accident de travail du 22/05/2017. Leurs causes sont étrangères à l'accident du travail du 18/05/2017. » Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. M. [F] [Y] n’apporte aucun élément permettant de contredire les conclusions de l’expert. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le recours de M. [F] [Y] sera donc rejeté. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [F] [Y] de sa demande de prise en charge de la rechute au 14 janvier 2022 de son accident du travail du 18 mai 2017. - Sur les frais d’expertise et les dépens Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. M. [F] [Y], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de prise en charge de la rechute au 14 janvier 2022 de son accident du travail du 18 mai 2017 ; RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 20 mars 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [Y] et Me Ledieu
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6aaf84b0bef080eb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA