Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6aaf84b0bef080ebc7
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00861 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIIC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 21/00861 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VIIC DEMANDERESSE : Mme [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Mme [J] [T], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [F] [L], née le 19 avril 1981, a été recrutée par l'association de gestion CNAM Hauts-de-France en qualité responsable filière à compter du 1er septembre 2006. Le 3 mars 2020, Mme [F] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 3 mars 2020 par le docteur [B] [Y] faisant état de : « troubles psycho-sociaux suite à agressions verbales et humiliations à répétition (…) anxiété et crises de panique ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France. Par un avis du 14 octobre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [F] [L]. Par décision en date du 15 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Par courrier du 15 décembre 2020, Mme [F] [L] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 30 septembre 2019. Réunie en sa séance du 19 février 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [F] [L]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 avril 2021, Mme [F] [L] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 février 2021. Par jugement avant dire droit en date du 14 mars 2022, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [F] [L] et son exposition professionnelle. L’avis du CRRMP de la région Bretagne a été déposé au greffe le 16 février 2024 et notifié aux parties le 19 février 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * Mme [F] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : A titre principal, – entériner l'avis du CRRMP de la région Bretagne et de reconnaître la maladie constatée par certificat médical en date du 3 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ; A titre subsidiaire, – condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme [F] [L] expose notamment que le premier CRRMP a rendu un avis sans prendre en compte l'avis du médecin, et qu'en conséquence la procédure est viciée. Elle expose qu'au contraire, le second CRRMP a rendu un avis retenant le lien direct et essentiel entre son affection et l'exposition professionnelle. Mme [F] [L] précise que le médecin du travail a rendu un avis attestant de la dégradation progressive de son état de santé en lien avec ses conditions de travail et qu'elle est régulièrement suivie à ce titre par plusieurs professionnels de santé. Enfin, Mme [F] [L] explique que l'inspection du travail, ainsi que le syndicat [3] sont intervenus auprès de son employeur et que dans ce contexte un accident du travail a été reconnu par la CPAM à la suite d'une violente altercation avec sa supérieure hiérarchique. * La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 6] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie de Mme [F] [L] au titre de la législation professionnelle et demande de débouter Mme [F] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] expose notamment qu'elle est tenue par l'avis du CRRMP et qu'en ce sens il serait inéquitable de la condamner au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme ont pu le juger certaines cours d'appel. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée : En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il est constant en l’espèce que Mme [F] [L] était employée en qualité de conseillère lorsqu’ elle a complété le 3 mars 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mars 2020 faisant mention de « troubles psycho-sociaux suite à agressions verbales et humiliations à répétition (…) anxiété et crises de panique ». Cette maladie est hors tableau. * * * En l’espèce, la CPAM étant tenue par l'avis du CRRMP de la région Hauts-de-France, et ce dernier ayant été défavorable, la première a rejeté le lien direct essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle de Mme [F] [L]. Le CRRMP de la région Hauts-de-France (pièce n°1 - Assurée), qui a rendu son avis le 14 octobre 2020, indique à ce titre : « Madame [L] [F], née en 1981, est responsable formation depuis le 01.09.06. L'avis du médecin du travail a été demandé le 02.07.20. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate un mal-être perçu attribué au travail. On note l'absence de surcharge de travail par rapport à l'activité habituelle, de manque de latitude décisionnelle et d'autonomie pendant les périodes de travail, d'agissement répété dans le but de lui nuire, de violence verbale et de mise à l'écart. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Le CRRMP de la région Bretagne, qui a rendu son avis le 21 novembre 2023, indique pour sa part : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, des éléments objectifs de contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la maladie déclarée Le comité retrouve dans le dossier des agressions verbales envers l'assurée, une faible reconnaissance professionnelle, un climat psychosocial qualifié de « plus qu'inquiétant » par le CSE, des injonctions contradictoires, une nette surcharge de travail avec des sollicitations en dehors des heures prescrites de travail. Le comité ne retrouve pas de facteurs extra professionnels pouvant minimiser le diagnostic étiologique ». Au vu de cet avis clair et précis du second CRRMP saisi, au demeurant non contesté par la caisse, le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle est caractérisé. Il convient dans ces conditions d’accueillir le recours formé par Mme [F] [L]. - Sur les demandes accessoires : La CPAM de [Localité 5]-[Localité 6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [L] est donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [F] [L] le 3 mars 2020 et ses conditions de travail ; En conséquence, admet Mme [F] [L] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; RENVOIE Mme [F] [L] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux éventuels dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Trefeu 1 CCC à Mme [L] et la CPAM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6aaf84b0bef080ebc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA