Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6baf84b0bef080ec1b
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBG5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/00467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBG5 DEMANDEUR : M. [A] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Mme [J] [O], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [A] [C] a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 8 septembre 2020. Suite à un examen de son dossier, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de son arrêt de travail et considéré que M. [A] [C] était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 2 novembre 2022. Par décision en date du 14 octobre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 7] a notifié à M. [A] [C] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 novembre 2022, au vu de l’avis du médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus justifié. M. [A] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de cessation de paiement de ses indemnités journalières. Par courrier du 24 janvier 2023, la commission a déclaré irrecevable la saisine de M. [A] [C] pour forclusion. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 avril 2023, M. [A] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 janvier 2023. Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [K], puis au docteur [D] par ordonnance de changement d’expert du 21 juillet 2023. L'expert a établi son rapport en date du 22 janvier 2024. Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * À l'audience, M. [A] [C] demande d'ordonner le versement des indemnités journalière à son bénéfice à compter du 2 novembre 2022. Au soutien de ses demandes, M. [A] [C] expose notamment que la médecine du travail lui a signifié qu'il n'était pas en capacité de reprendre son emploi et qu'il se trouve, au moment du contrôle opéré par la CPAM, en départ progressif à la retraite. * La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 7] demande de débouter M. [A] [C] de ses demandes. La CPAM de [Localité 5]-[Localité 7] fait valoir que les conclusions de l’expert sont sans ambiguïté et doivent s’imposer aux parties. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Il est constant en l’espèce que dans la mesure où M. [A] [C] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées. M. [A] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, le 17 janvier 2023, rejeté sa contestation. Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise. Le docteur [I] [D] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que : « D'après l'examen clinique, le déclaratif, les documents à notre disposition, l'analyse psychiatrique de la psychogénèse de la psychopathologie des manifestations psychiques, nous pouvons dire que l'assuré présente le 15 décembre 2021 une inaptitude à l'exercice d'une activité quelconque. Il bénéficie jusqu'à cette date de soins médicaux réguliers ; Mr [C] ne reprend pas le travail dans l'entreprise au contexte, selon le déclaratif, d'une souffrance au travail qui a pour retentissement une appréhension anxieuse et une anxiété généralisée situationnelle qui représentent un danger immédiat pour la santé en cas de retour sur le lieu anxiogène. À la date du 02 novembre 2022 l'assuré présente un état de santé compatible avec une activité professionnelle quelconque à distance de l'entreprise où il est en poste au temps de l'arrêt de travail le 08 septembre 2020. » Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté et s'imposent au tribunal ainsi qu'à la caisse. M. [C], qui conteste les conclusions de l’expert, se contente de se référer aux conclusions du médecin du travail figurant manuscritement sur le courrier du docteur [N], médecin-conseil de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 7], adressant l’assuré à la médecine du travail, indiquant « Cs 12/10/2022 ; Actuellement ne peut reprendre le travail ; réunion [illisible] pour prendre retraite ce jour », signé par le Dr [H] [B], du Pôle santé travail – centre médical [3] de [Localité 4]. Toutefois, ces seules constatations non développées ne peuvent à elles seules remettre en cause l’étude précise et circonstanciée de la situation de l’intéressée reprise par le médecin expert. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu'à la date du 2 novembre 2022 M. [A] [C] présentait un état de santé compatible avec la reprise d'une activité professionnelle. - Sur les frais d’expertise et les dépens Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. M. [A] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe DEBOUTE M. [A] [C] de sa demande ; RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 4 juillet 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE M. [A] [C] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [C]
Articles de loi cités
article L. 6316-1 du code de la santé publiquearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 321-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6baf84b0bef080ec1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA