Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6baf84b0bef080ec22
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6OE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00139 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6OE DEMANDEUR : M. [W] [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [I] [U], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Le 2 mai 2023, M. [W] [E] [G] a déclaré une maladie professionnelle attestant d'une « tendinopathie de l'épaule droite et gauche ainsi que d'épicondylite des coudes droit et gauche » accompagnée d’un certificat médical initial du 18 novembre 2016 mentionnant « tableau 57 épaule droite tendinopathie de la coiffe des rotateurs depuis juillet 2014 ». Par décision du 25 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à M. [W] [E] [G] un refus de prise en charge de la maladie professionnelle en raison du dépassement du délai de prescription de deux ans. Le 30 octobre 2023, M. [W] [E] [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Réunie en sa séance du 4 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [E] [G]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 janvier 2024, M. [W] [E] [G] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 15 janvier 2024. L’affaire a été convoquée à l’audience du 11 mars 2024 puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. * * * * À l’audience, M. [W] [E] [G] demande au tribunal de prendre en charge la pathologie qu’il dit avoir déclarée en 2022 au titre d’une maladie professionnelle. Au soutien de ses prétentions, M. [W] [E] [G] expose avoir déposé une déclaration de maladie professionnelle en septembre 2022 au titre du tableau 57A mais qu’il attend toujours sa prise en charge. Il expose avoir déjà fait une déclaration en 2016 mais sans arrêt de travail. * La CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande au tribunal de : - débouter M. [W] [E] [G] de son recours ; - condamner M. [W] [E] [G] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM soutient que M. [W] [E] [G] s’est vu opposer une décision de rejet de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée qui lui a effectivement été notifiée le 30 mai 2023 ; qu’en ayant fait un recours devant la commission de recours amiable par courrier du 30 octobre 2023, soit au-delà du délai de 2 mois prévu à l’article R.141-1-1 du code de la sécurité sociale, sa demande est irrecevable car la décision de rejet est devenue définitive. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande de M. [W] [E] [G] est prescrite dès lors que la demande de M. [W] [E] [G] date du 2 mai 2023, que le certificat médical initial date du 18 novembre 2016 avec une date de date de première constatation médicale au 22 juillet 2014 et que les droits aux prestations et indemnités se prescrivaient par deux ans à compter du 18 novembre 2016 en application de L.461-1 du code de la sécurité sociale. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur la recevabilité du recours de M. [W] [E] [G] : L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ». L’article 125 du code de procédure civile dispose : « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ». L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « l.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il. -Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile Ill.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l’espèce, le 2 mai 2023, M. [W] [E] [G] a déposé une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4]. Par décision du 25 mai 2023 (pièce n°3 caisse), la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a rejeté la demande de M. [W] [E] [G]. Cette décision a été notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception daté et signé joint atteste que M. [W] [E] [G] se l’est vue notifiée en personne le 30 mai 2023. Le courrier de M. [W] [E] [G] du 30 octobre 2023 valant recours devant la commission médicale de recours amiable joint par la caisse a été reçu par la caisse le 6 novembre 2023, soit manifestement au-delà du délai de deux mois prévus aux articles précités à peine d’irrecevabilité du recours. Dès lors, la décision de rejet de la CPAM du 25 mai 2023 est devenue définitive pour ne pas avoir été contestée dans les délais. Par conséquent, le recours de M. [W] [E] [G] contre cette décision est irrecevable. - Sur les demandes accessoires : M. [W] [E] [G], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable le recours de M. [W] [E] [G] contre la décision du 25 mai 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] rejetant sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 2 mai 2023 ; CONDAMNE M. [W] [E] [G] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [E]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6baf84b0bef080ec22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA