Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6caf84b0bef080ec51
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6U6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00156 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6U6 DEMANDEUR : M. [D] [K] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [G] [S], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [D] [K] a été recruté par la société [7] en qualité de chauffeur-livreur à compter de l’année 1985. Le 24 novembre 2008, M. [D] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Par décision en date du 16 avril 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche du 24 novembre 2008 de M. [D] [K], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle. Par courrier du 21 janvier 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié à M. [D] [K] une consolidation de sa maladie au 27 janvier 2012. Deux rechutes du 19 juillet 2014 et du 14 janvier 2020 ont fait l’objet d’une prise en charge. La rechute du 19 juillet 2014 a été déclarée consolidée le 15 mai 2019. La rechute du 14 janvier 2020 a été déclarée consolidée le 6 décembre 2020. La prise en charge d’une nouvelle rechute selon certificat médical de rechute du 7 décembre 2020 faisant état de « D+G rupture non transfisxiante du supra-épineux + lésions dégénératives acromio-claviculaires G+ fissure bourrelet glénedich + rupture non transfixiante du supra-épineux droit à l’origine de scapilalgies D + G » a été envoyée à la caisse. Par courrier du 21 décembre 2021, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a notifié un refus de prise en charge de la rechute constatée selon certificat médical du 7 décembre 2020 au motif qu’elle n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 24 novembre 2008. Suite au recours de l’intéressé, la commission médicale de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [K] en sa séance du 8 mars 2022. Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré M. [D] [K] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la consolidation de sa rechute du 14 janvier 2020 au 6 décembre 2020 et de la nullité de la notification de cette rechute faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ; - ordonné une mesure d’expertise afin de savoir s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle dont M. [D] [K] a été victime le 24 novembre 2008 et les lésions invoquées dans le certificat médical du 7 décembre 2020. M. [D] [K] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal a, après retour de l’expertise du docteur [Z], dit qu’à la date du 7 décembre 2020, M. [D] [K] présentait une aggravation de son état de santé justifiant la prise en charge de la rechute de son accident du 24 novembre 2008. Par courrier du 18 septembre 2023, M. [D] [K] a sollicité le paiement des indemnités journalières du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022. Par courrier du 18 Septembre 2023, M. [D] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision implicite de refus de la caisse. Réunie en sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [D] [K]. Par courriers recommandés avec accusé réception expédiés respectivement les 18 janvier et 29 mars 2024, M. [D] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et explicite de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. * * * * À l’audience, M. [D] [K] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de refus de paiement des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du paiement des indemnités journalières maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 ; - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du paiement des indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] à payer à M. [D] [K] les indemnités journalières maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] à payer à M. [D] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, M. [D] [K] expose qu’il a trois dossiers de maladie professionnelle ; que les arrêts de travail prescrits dans le cadre du temps partiel thérapeutique visaient par souci de simplicité la date du 24 septembre 2008 car cette maladie professionnelle concernait les deux épaules comme les constatations détaillées dans les arrêts de travail concernés visaient également les deux épaules. M. [D] [K] prétend avoir demandé à un technicien de la CPAM quelle date de maladie professionnelle il devait faire indiquer par son médecin traitant et celui-ci avait répondu qu'il devait utiliser la date du 24 septembre 2008 et lui avait remis un papier manuscrit avec les numéros des différentes maladies professionnelles. M. [D] [K] soulève que pour la maladie professionnelle du 24 novembre 2008, il n'avait pas reçu le courrier de la CPAM actant une date de consolidation au 6 décembre 2020 et l'obligeant à faire reconnaître une rechute au 7 décembre 2020 par un jugement du 20 novembre 2023. Il prétend que pour la maladie professionnelle du 24 septembre 2008, il n'a pas reçu non plus le courrier de la CPAM actant une date de consolidation au 6 décembre 2020 et qu’il a transmis, à la demande expresse de la CPAM un certificat médical de rechute au 7 décembre 2020 visant la date du 24 septembre 2008 et que c’est le même certificat qui a permis au tribunal de reconnaître la rechute de la maladie professionnelle du 25 novembre 2008. M. [D] [K] prétend qu’il n’a ensuite pas reçu le courrier du 3 janvier 2022 de la CPAM refusant la prise en charge de sa rechute au 7 décembre 2020 et qu’il a découvert ce courrier dans le cadre de la procédure de contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de paiement des indemnités journalières de temps partiel thérapeutique introduite devant le tribunal le 18 janvier 2024. Il prétend qu’il appartient à la CPAM de justifier de l’envoi et de la réception par lui-même de son courrier du 3 janvier 2022 rejetant la prise en charge de sa rechute du 7 décembre 2020 pour la maladie professionnelle du 24 septembre 2008. * La CPAM [Localité 6]-[Localité 5] demande au tribunal de : - confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable ; - débouter M.[K] de ses demandes, fins et conclusions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose que si M.[K] fait valoir que son médecin traitant lui a prescrit des arrêts de travail du 21/ 12/2020 au 14/01/2022 sous la forme d'un mi-temps thérapeutique et que de ce fait il aurait dû percevoir les indemnités journalières, elle souligne qu’elle n’a reçu aucune prescription d'arrêt de travail comme étant en rapport avec la maladie professionnelle du 24 novembre 2008. Elle soutient que les différents arrêts de travail prescrivant un arrêt pour un travail léger du 21/12/2020 au 14/01/2022 ont tous été prescrits comme étant en rapport avec la maladie professionnelle dont la date de première constatation médicale est le 24 septembre 2008 et non le 24 novembre 2008. La CPAM soulève que parallèlement au dossier de maladie professionnelle du 24 novembre 2008, M.[K] a également été reconnu atteint d'une maladie professionnelle le 24 septembre 2008 pris en charge au titre de la législation professionnelle et pour laquelle un refus a été opposé le 03 janvier 2022 quant à la prise en charge d'une rechute du 7 décembre 2020. Elle souligne que M.[K] n'a pas contesté cette décision, aussi le refus est définitif. La Caisse expose joindre à ses écritures la saisine du 5 janvier 2022 de M.[K] qui ne fait référence qu'à la rechute du 07 décembre 2020 de la maladie professionnelle du 24 novembre 2008 et qu’il ne peut donc être contesté que les arrêts ne peuvent faire l'objet d'une participation de la Caisse puisque prescrits comme étant en rapport avec une maladie professionnelle du 24/09/2008 et que le refus devra être confirmé. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur la jonction des dossiers : En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 24/00156 et 24/00703 sous le même numéro de répertoire général n°24/00156. - Sur la demande principale : L’article L.443-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord ». L’article L.443-2 de ce code dispose : « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». L’article R.441-16 du même code dispose : « En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ». L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ». L’article R.142-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « l.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il. -Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile Ill.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En l’espèce, par courrier du 18 septembre 2023, M.[K] a sollicité le paiement des indemnités journalières du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 afférentes à des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique visant la maladie professionnelle du 24 septembre 2008 (pièce n°7 caisse). Toutefois, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a, par décision du 3 janvier 2022, estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute du 7 décembre 2020 visant la maladie professionnelle du 24 septembre 2008 (pièce n°14 caisse). La seule conséquence tirée de l’absence de justification par la CPAM de l’envoi de cette décision par recommandé comme c’est le cas en l’espèce ne peut toutefois conduire à l’annulation de cette décision mais seulement à considérer que les délais de recours n’ont pas couru à l’égard de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article R.142-1-1 III du code de la sécurité sociale. En sollicitant le paiement d’indemnités journalières fondées sur la rechute de la maladie du 24 septembre 2018 dont la rechute n’a été préalablement ni contestée ni reconnue ne peut donc être accordé faute de reconnaissance d’une relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration et les lésions médicalement constatées par le certificat médical de rechute du 7 décembre 2020 visant la maladie professionnelle du 24 septembre 2008. Par conséquent, M. [D] [K] est débouté de sa demande en paiement des indemnités journalières maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022. - Sur les demandes accessoires : M. [D] [K], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [K] est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 24/00156 et 24/00703 sous le même numéro de répertoire général n°24/00156. DÉBOUTE M. [D] [K] de sa demande en paiement des indemnités journalières maladie dans le cadre du temps partiel thérapeutique du 21 décembre 2020 au 14 janvier 2022 ; CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à M. [K] et la CPAM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6caf84b0bef080ec51
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