Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6caf84b0bef080ec57
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03162 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTP COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 11 juillet 2024 N° RG 23/03162 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTP DEMANDEUR : Madame [S] [K] [B] épouse [D] [O] domiciliée : chez [6] [Adresse 3] [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (CAMEROUN) représentée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10658 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [F] [D] [O] [I] [Localité 12] (CAMEROUN), né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (CAMEROUN) défaillant Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 février 2024 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2023, DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale, PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [F] [D] [O], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Cameroun), et de Madame [S], [K] [B], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (Cameroun), mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 12] (CAMEROUN), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 06 avril 2023, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [H] et [Y] ; ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de Madame [S] [B], RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père, FIXE à la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [D] [O] à Madame [S] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total, CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [D] [O] à payer à Madame [S] [B] ladite contribution, DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances, DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial x nouvel indice pension revalorisée = ------------------------------------------------ indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation, RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes : paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la [8] ou de la [10], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés, RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code, RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire, DIT n'y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants, RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 478 du Code de procédure civilearticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f6caf84b0bef080ec57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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