Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6caf84b0bef080ec5a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02066 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 22/02066 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVFY DEMANDERESSE : Mme [X] [F] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Mme [V] [L], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Par décision du 25 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 7] a notifié à Mme [X] [F] de la cessation de ses indemnités journalières à compter du 18 février 2022, le médecin conseil - le docteur [H] - ayant estimé que son état de santé était stabilisé à la date du 18 février 2022. Le 15 décembre 2021, Mme [X] [F] a contesté cette décision auprès du service médical de la caisse. Par notification du 31 janvier 2022, le docteur [J] — médecin conseil — confirmait la stabilisation de l'état de santé de Mme [X] [F] à la date du 18 février 2022. Le 1er février 2022, Mme [X] [F] saisissait la Commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 29 mars 2022, ladite Commission a confirmé la stabilisation de l'état de santé à la date du 18 février 2022 et a rejeté la demande de Mme [X] [F]. Par jugement avant dire droit du 18 septembre 2023, le pôle social a ordonné une expertise médicale sur pièces. Le 5 janvier 2024, le Docteur [D] a rendu son rapport définitif. Les parties ont été reconvoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [X] [F] demande au tribunal de : A titre principal, - condamner la CPAM au paiement des indemnités journalières à compter du 18 février 2022 outre intérêts judiciaires à compter de cette date - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par Mme [X] [F] ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin que soit déterminé si son état de santé est ou non stabilisé, l'expert devant alors l’examiner et se voir remettre non seulement l'ensemble des pièces du dossier de la CPAM mais aussi celles présentées par elle-même ; En tout état de cause, - condamner la CPAM en tous les frais et dépens en ce compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : A titre principal, - débouter Mme [F] de ses demandes ; - entériner l’avis du docteur [D] ; - dire que l’état de santé de Mme [F] était stabilisé à la date du 18 février 2022 ; - confirmer la date de cessation des indemnités journalières à compter du 18 février 2022 ; - débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique - débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens ; A titre subsidiaire, - diligenter une expertise médicale judiciaire par voie de consultation ; - débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ; - débouter Mme [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens ; L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En l’espèce, dans la mesure où Mme [X] [F] a contesté l’avis du médecin-conseil, la Commission médicale de recours amiable a été saisie. La CMRA confirme la décision du médecin-conseil. Il ressort du jugement précité que l’expertise confiée au docteur [D] s’est déroulée sur pièces sans examen physique de l’assurée et sans qu’il soit tenu compte des pièces médicales qu’elle aurait été susceptible de transmettre, à savoir le courrier du docteur [T], chirurgien de l’épaule, daté du 28 mars 2024, produit aux débats (pièce n°17 demandeur). La demande de Mme [X] [F] mérite d’être soumise à un nouvel expert désigné cette fois en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif, avec une mission reprise au dispositif. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : «Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI » . Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 7]. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, avant-dire droit et par mise à disposition au greffe : ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [R] [D], [Adresse 2], avec pour mission de : - convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [X] [F], - examiner Mme [X] [F] et recueillir ses doléances ; - prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, en particulier du rapport d'expertise médicale de la Commission médicale de recours amiable ; - déterminer si l'état de santé de Mme [X] [F] était ou non stabilisé à la date du 18 février 2022, - dans la négative, dire à quelle date ultérieure son état de santé a été stabilité, et le cas échéant dire si son état de santé est stabilisé ou non à la date de l’expertise ; - faire toutes observations utiles ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ; DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du: LUNDI 13 JANVIER 2025 à 14 heures ; Devant la chambre du POLE SOCIAL Du Tribunal Judiciaire de LILLE [Adresse 1] PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à Mme [F], Me Sellier-Suty, CPAM et Docteur [D]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6caf84b0bef080ec5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA