Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec5d
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/02148 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZY DEMANDEUR : M. [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 9] [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [G] [N], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : M. [W] [K], en qualité de travailleur indépendant, relevait du régime de base de I'UMCAPI jusqu'en février 2020. Le 22 novembre 2019, M. [W] [K] a été victime d'un accident du travail, déclaré et pris en charge par I'[12] au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [W] [K] a perçu des indemnités journalières en suite de la reconnaissance de cet accident du travail. L'UMCAPI ayant été supprimée à compter du 15 février 2020, son dossier a été transmis à la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11]. Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a informé M. [W] [K] de la cessation du versement des indemnités journalières, l'arrêt ayant atteint une durée maximale de 3 ans à compter du 23 juin 2023. Par courrier du 29 juin 2023, M. [W] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 novembre 2023, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable relative à la poursuite du paiement des indemnités journalières (dossier RG n°23/°2148). Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 janvier 2024, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable portant sur la reprise de son dossier en accident du travail et au versement d’indemnités journalières correspondantes (dossier RG n°24/00230). Réunie en sa séance du 15 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [W] [K]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 avril 2024, M. [W] [K] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 12 février 2024 (24/00835) relative au refus de paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 23 juin 2023. Les parties ont été convoquées et les affaires plaidées à l’audience du 13 mai 2024. * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, * À l’audience, M. [W] [K] demande au tribunal de : A titre principal, - constater, dire et juger qu’il peut bénéficier de la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à sa consolidation ; Par conséquent, - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à la date de consolidation ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à fixer un taux d'incapacité permanente dès consolidation de son état ; A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a manqué à son devoir de conseil vis-en ne proposant pas l'assurance volontaire suite à son intégration après la suppression de I'UCAMPI ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à lui payer 10 000 euros de dommages intérêts pour manquement au devoir de conseil ; - condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [W] [K] expose qu’en qualité de travailleur indépendant, il dépendait de I'[12] au moment de son accident du travail du 22 novembre 2019 ; qu’en tant qu'accidenté du travail, des indemnités complémentaires de son assurance privée complémentaire à I'[12] ; que I'UCAMPI a été supprimée le 15 février 2020, ce sont les CPAM qui ont repris les dossiers des indépendants et en l'espèce, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] qui a repris son dossier. M. [W] [K] fait valoir qu’à aucun moment, la CPAM l’a informé qu'elle ne versait pas d'indemnités journalières pour accident du travail et que s'il souhaitait bénéficier d'une indemnisation complémentaire pour accident du travail, il devait souscrire une assurance volontaire ; que cette situation est problématique puisqu'au moment de la suppression de I'[12] au profit des CPAM, il était déjà en arrêt pour accident du travail depuis le 22 novembre 2019 et non pour maladie ; que la CPAM a donc manqué à son devoir de conseil car elle aurait dû lui expliquer et le conseiller sur son dossier et les conséquences d'un passage en maladie longue durée au lieu de rester en accident du travail tel qu'il l'était au moment de sa prise en charge par ses services. Il soutient que s’il n’est certes pas prévu par les textes que la CPAM prenne en charge les accidents du travail des indépendants sauf à ce que ceux-ci souscrivent une assurance volontaire auprès de la CPAM, il avait acquis des droits lorsque la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a repris son dossier lors de la disparition de I'UMCAPI et que ses droits acquis auraient dû être maintenus. Il soulève que la souscription d'une assurance volontaire postérieure à l'accident du travail n'aurait pas permis la prise en charge des indemnités journalières pour accident du travail puisqu'un assuré ne peut pas souscrire une assurance, une fois le risque intervenu. M. [W] [K] soulève que son enregistrement en maladie de longue durée au lieu d'accident du travail, sans avoir été conseillé sur l'assurance volontaire si tant est qu'il aurait pu y souscrire postérieurement à son accident du travail du 22 novembre 2019, lui fait perdre : - ses droits acquis en matière d'accident du travail sous l'égide de I'[12] tel que la détermination d'un taux d'incapacité permanente ouvrant droit à un capital ou une rente pour accident du travail en fonction du taux de ce dernier ; - des droits complémentaires acquis auprès de son assurance volontaire privée (prévoyance) ; - une mutation possible de statut de travailleur indépendant vers un statut salarial qui pourrait permettre à l'entreprise de connaître d'éventuelles baisses de charges ; - ses droits à la retraite. M. [W] [K] soutient que, ne percevant plus d'indemnités journalières depuis le 23 juin 2023, alors même qu'il est en incapacité de travailler, il se voit contraint de ne plus pouvoir aller sur chantier avec ses équipes, les douleurs étant trop importantes, de connaître une activité en berne et de fait voir en 2023 un bilan négatif du fait de son absence sur les chantiers et de ne plus se prendre de rémunération sur son entreprise. Il avance avoir dû être opéré, dans le cadre des douleurs neuropathiques du canal carpien puis du canal cubital et enfin en octobre 2023, qu’il a subi la pose de sondes neuro-stimulatrice modulaire ABBOTT puis le retrait, car inefficace et qu’il est suivi actuellement par le service neurochirurgie du CHU de [Localité 8] pour tenter de le soigner. M. [W] [K] souligne qu’il semble exister un vide juridique pour les indépendants bénéficiaires de droits acquis sous l'égide de I'[12], dont le dossier a été transféré à la CPAM suite à la disparition de I'[12] et que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a manqué à son devoir de conseil puisqu'elle ne lui a pas proposé une assurance volontaire. Il ajoute que la situation des assurés TNS déjà en accident du travail au moment de leur prise en charge par la CPAM suite à la suppression de I'[12], ne pouvant souscrire une assurance volontaire, l'AT étant déjà intervenu, n'a pas été prévue par le législateur et que les assurés [10] n'ont pas à supporter un tel vide juridique, et que dans le cas inverse il aurait pu continuer à percevoir des indemnités journalières jusqu'à sa consolidation. Il argue que cette situation l’empêchera de percevoir une rente par la CPAM et une rente par son assurance complémentaire [6]. * La CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] demande au tribunal de : - confirmer la décision du 12 février 2024 de la commission de recours amiable confirmant le refus de poursuivre l'indemnisation de son accident du travail du 22 novembre 2019, la durée maximale d'indemnisation étant atteinte ; - débouter M. [W] [K] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [W] [K] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ; - débouter M. [W] [K] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le requérant aux éventuels frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose qu'un travailleur indépendant n'est pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles mais dispose malgré tout de la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre ce risque spécifique ; que l'article R. 743-3 du code de la sécurité sociale précise à ce titre qu'en l'absence de souscription par l'intéressé à une assurance volontaire couvrant l'accident de travail et/ ou la maladie professionnelle, ce risque ne peut pas être pris en charge par l'assurance maladie dans le cadre de son activité en tant qu'indépendant ; qu’au contraire, le bénéficiaire de l'assurance volontaire individuelle AT/MP peut prétendre : - à la prise en charge des frais de santé relatifs à son accident du travail ou sa maladie professionnelle ; - à la prise en charge de l'incapacité permanente partielle (IPP) ; - à une indemnité en capital, si le taux d PP est inférieur à 10 %; - à une rente, si le taux dPP est égal ou supérieur à 10 % - qu’en cas de décès de la victime, une rente de survivant peut être servie aux ayants droit. Elle fait toutefois valoir que l'assurance volontaire AT/MP ne donne pas droit au versement d'indemnités journalières et que, par conséquent, si les travailleurs indépendants peuvent prétendre à l'indemnisation par l'assurance maladie d'un arrêt de travail en rapport avec un accident survenu pendant l'exercice de leur activité professionnelle, cette indemnisation ne pourra être réalisée qu'au risque maladie, pour trois ans maximum. La CPAM soutient qu’en l’espèce, M. [W] [K], travailleur indépendant, a été victime, avant son affiliation au régime général, d'un accident de travail en date du 22 novembre 2019 et qu’à ce titre, il a été indemnisé : - par l'organisme [12] jusqu'au 14 février 2020 ; - par le régime général au risque Maladie à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle les dossiers « Travailleurs Indépendants » ont été repris par le régime général. La CPAM soulève que M. [W] [K] n'a pas souscrit à une assurance volontaire individuelle pour les risques « AT/MP » ; qu’ainsi, l'indemnisation de son arrêt du 22 novembre 2019 en lien avec son accident de travail ne pouvait se faire qu'au risque maladie, de sorte que les dispositions découlant de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale trouvaient à s'appliquer ; que la période d'indemnisation mentionnée à l'article susvisé a donc débuté en date du 22 novembre 2019 et s'est terminée le 21 novembre 2022, l’intéressé ayant été placé en arrêt continu depuis le 22 novembre 2019. Sur la demande de dommages et intérêts, la CPAM expose au visa de l’article 1240 du code civil qu’elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [W] [K], ne pouvant être tenue responsable de l'absence de souscription par le requérant à une assurance volontaire. La CPAM fait valoir que si organismes de sécurité sociale ont une obligation générale d'information, il est constant que cette obligation générale ne leur impose en aucune façon, en l'absence de demande expresse, de prendre l'initiative de les renseigner, la seule obligation de la caisse qui résulte de l’article R.112-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale étant de répondre aux demandes qui lui sont expressément soumises. Elle soutient que M. [W] [K] ne justifie en aucune façon avoir sollicité de la caisse une quelconque demande d'information sur ce point et que ses seules allégations n'étant pas suffisantes, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même. La caisse rappelle également que nul n’est censé ignorer la loi. L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur la jonction des procédures : En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 23/2148, 24/230 et 24/835 sous le même numéro de répertoire général n°23/2148. - Sur la demande principale : L’article L.200-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime général de sécurité sociale couvre : 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 311-1, les personnes salariées ou assimilées mentionnées aux articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 381-1, L. 381-2, L. 382-1 et L. 382-31 et, d'autre part, pour le versement des prestations en espèces au titre des assurances maladie, maternité, paternité et vieillesse, les personnes non salariées mentionnées respectivement aux articles L. 611-1 et L. 631-1 ; 2° Au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes mentionnées aux articles L. 411-1, L. 412-2 et L. 412-8 ; 3° Au titre des prestations familiales, les personnes mentionnées à l'article L. 512-1 ; 4° Au titre de la protection universelle maladie, telle que définie à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20, L. 381-25 et L. 381-30 ainsi que les personnes inactives rattachées aux organismes du régime général en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 160-17 ; 5° Au titre du soutien à l'autonomie, les personnes mentionnées au 4° du présent article ; 6° Au titre de l'assurance vieillesse, les assurés relevant de l'article L. 381-32. La couverture des risques mentionnés aux 1° et 2° du présent article s'exerce par l'affiliation au régime général, à titre obligatoire, des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d'assurés définies par la loi ». L’article L.323-1 du même code dispose : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ». L’article R.323-1 de ce code dispose : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ». L’article R.743-3 du même code dispose : « L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4 ». L’article D.622-3 de ce code dispose : « Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle indépendante ou à la suite de celle-ci ». * * * Il résulte notamment de l’article L.200-1 du code de la sécurité sociale qu’un travailleur indépendant n’est pas assuré de façon obligatoire contre les risques d’accident du travail et de maladie professionnelle et que si la possibilité lui étant ouverte de souscrire une assurance volontaire contre ce risque spécifique, ce conformément au dernier alinéa de l’article précité et des dispositions de l’article R.743-3 du même code, ce risque ne peut être prise en charge par l’assurance maladie faute de souscription à une telle assurance couvrant l’accident du travail et ou la maladie professionnelle en sa qualité d’indépendant. Les travailleurs indépendants peuvent toutefois prétendre à l’indemnisation d’un arrêt de travail en rapport avec un accident survenu pendant l’exercice de leur activité professionnelle. Toutefois, cette indemnisation ne peut intervenir qu’au titre du risque maladie, et donc pour trois ans maximum conformément aux article R.323-1 et D.622-3 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, M. [W] [K] a été indemnisé par l’UMCAPI au titre d’un accident survenu le 22 novembre 2019 et reconnu comme relevant de la législation sur les risques professionnels puis par le régime général au titre du risque maladie à compter du 1er janvier 2020, date à laquelle les dossiers des travailleurs indépendants ont été repris par le régime général de l’assurance maladie. Par courrier électronique du 11 mars 2020, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a en effet informé M. [W] [K] que suite à la suppression de la sécurité sociale des indépendants (ex-RSI), il a rejoint le régime général de l’assurance maladie tout en conservant les mêmes prestations qu’avant (pièce n°11 demandeur). Il ressort des dispositions légales précités que, sauf à avoir souscrit une assurance pour couvrir le risque accident du travail/maladie professionnelle (risque AT/MP), ce qu’il ne démontre ni n’allègue en l’espèce, M. [W] [K] n’était pas couvert au titre d’un tel risque. C’est donc à juste titre que la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] a continué à l’indemniser au titre du régime « maladie » et a conditionné le versement de ses indemnités journalières à la durée maximum de trois ans prévue à l’article R.323-1 précité. L’information sur la possibilité de s’assurer volontairement contre le risque AT/MP ressortant de dispositions réglementaires et demeurant une simple faculté pour les travailleurs indépendants, la caisse n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de M. [W] [K] à ce titre. Le fait que la loi n’ait pas prévu de dispositions transitoires relatives à la transmission de dossiers entre l’UMCAPI et les CPAM quant à l’indemnisation d’accidents du travail ne peut non plus être imputable à la caisse dès lors qu’elle n’est tenue d’aucune obligation légale d’information à l’égard des assurés en l’absence de demande expresse de leur part. Il n’appartient donc pas à la caisse de supporter un vide juridique dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir d’information à l’égard de l’assuré. Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [W] [K] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à la date de consolidation ainsi qu’à fixer un taux d'incapacité permanente dès consolidation de son état. Il y a également lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les demandes accessoires : M. [W] [K], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [K] est donc débouté de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 23 juin 2023 jusqu'à la date de consolidation ; DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande tendant à voir condamner la CPAM de [Localité 9]-[Localité 11] à fixer un taux d'incapacité permanente dès consolidation de son état ; DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - M. [K] - Me [T]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA