Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec66
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 23/00659 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDSR DEMANDERESSE : Mme [X] [O] [Adresse 8] [Adresse 2] Commune de [Localité 5] WILAYA DE [Localité 4] [Localité 4] ALGERIE Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [M] [G], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : [Z] [O], né le 4 novembre 1942, est décédé à [Localité 6] le 6 mai 2021. Le 12 janvier 2022, Mme [X] [O] née [S], en sa qualité de conjoint survivant, a demandé à bénéficier d’un capital-décès. Par décision du 7 février 2022, le service prestations pôle capital décès a notifié à Mme [X] [O] un refus de versement du capital au motif que « le capital décès n’est pas prévu pour les personnes titulaires d’une pension de vieillesse ». Le 15 mars 2022, Mme [X] [O] a réitéré sa demande auprès de la caisse. Le 6 avril 2022, le service prestations pôle capital-décès a notifié à Mme [X] [O] un refus de versement du capital décès au motif que « L’assuré était retraité du régime général, le droit du capital décès n’est pas prévu pour les personnes retraitées ou titulaires d’une pension de vieillesse ». Par courrier réceptionné le 25 janvier 2023, Mme [X] [O] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 13 mars 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus de versement du capital-décès a rejeté la demande de Mme [X] [O]. Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Mme [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de cette décision. * * * * À l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [X] [O] demande au tribunal de lui accorder un capital-décès. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [O] fait valoir que son défunt mari était bénéficiaire d’une rente accident du travail depuis un accident de trajet le 10 novembre 1972 et que le bénéfice de cette rente ouvre droit au versement d’un capital-décès. * La CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] demande au tribunal de : - débouter Mme [X] [O] de ses demandes ; - confirmer le refus de versement d’un capital décès à Mme [X] [O] ; - condamner Mme [X] [O] aux éventuels dépens. Au soutien de ses demandes, la CPAM expose que depuis le 1er août 2008 M. [Z] [O] était bénéficiaire d’une pension de vieillesse. Elle soutient que son décès est intervenu plus de trois mois après l’attribution de cette pension, ce qui n’ouvre pas droit au versement d’un capital-décès. La CPAM fait également valoir que M. [Z] [O] était bénéficiaire d’une rente ATMP avec un taux d’IPP de 15%, celle-ci précisant que seul un taux d’IPP de 66,6 % ouvre droit au versement d’un capital décès. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article de l’article L.361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. En application de l’article R.313-6 de ce code, pour ouvrir droit à l'assurance-décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes : 1° Soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant un mois civil ou trente jours consécutifs est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à soixante fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois de référence ; 2° Soit il a effectué au moins soixante heures de travail salarié ou assimilé au cours d'un mois civil ou de trente jours consécutifs ; 3° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant trois mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 120 fois la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour des trois mois de référence ; 4° Soit il a effectué au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé pendant trois mois civils ou trois mois de date à date ; 5° Soit le montant des cotisations mentionnées au a et assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant cette année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 400 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier de l'année de référence ; 6° Soit il a effectué au moins 400 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette même année civile. *** Les textes précités fixent les conditions limitatives de l’octroi d’un capital-décès. Pour qu’un assuré puisse bénéficier d’un capital-décès, il doit alternativement, moins de trois mois avant son décès : • exercer une activité salariée ; • être au chômage indemnisé par pôle emploi ; • être bénéficiaire d’une rente accident du travail ou de maladie professionnelle (avec un taux d’incapacité d’au moins 66,66%) ; • être bénéficiaire d’une pension d’invalidité ; • être en situation de maintien de droits. En l’espèce, il est constant que M. [Z] [O] a bénéficié à compter du 1er juin 2008 d’une pension de vieillesse et qu’il était bénéficiaire d’une rente accident du travail suite à l’attribution d’un taux d’IPP de 15% après un accident de trajet survenu le 10 novembre 1972 (pièce n°5 – caisse). M. [Z] [O] est décédé le 6 mai 2021 (pièce n°1 – caisse). Dès lors, les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité ne sont pas remplies, puisque le défunt bénéficiait d’une pension de vieillesse depuis plus de trois mois au moment de son décès et, en tout état de cause, d’une rente accident du travail pour un taux d’incapacité permanente de 15%. C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 6]-[Localité 7] a refusé le versement d’un capital-décès à Mme [X] [O]. Sur les demandes accessoires : Mme [X] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Mme [X] [O] de sa demande d’octroi d’un capital-décès ; CONDAMNE Mme [X] [O] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Mme [O]
Articles de loi cités
article L.361-1 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA