Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec6c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIM DEMANDERESSE : Mme [F] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [C], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [F] [M], née le 22 mars 1972, a été recrutée par l’institut d’éducation motrice de l’[5] en qualité d'éducatrice spécialisée à compter du 2 septembre 1996. Le 7 juin 2023, Mme [F] [M] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 mai 2023 par le docteur [D] faisant état de : « G# enthésopathie d'insertion trochitérienne du supra-épineux ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 4 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 26 mai 2023 de Mme [F] [M]. Réunie en sa séance du 20 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [F] [M]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 avril 2024, Mme [F] [M] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 20 février 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Les parties ont été convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024. * * * * Mme [F] [M] demande au tribunal de : - reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée ; - au besoin, ordonner une expertise médicale avec mission pour l’expert de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie ; En tout état de cause, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [M] expose que la caisse a déjà reconnu et pris en charge deux maladies professionnelles au titre de son épaule et de son poignet droit. Mme [F] [M] soutient que, contrairement aux conclusions de la commission médicale de recours amiable (CMRA), elle présente bien une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l’épaule gauche justifiant la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie et que la condition tenant à l’objectivisation par IRM était bien remplie. Elle prétend à l’appui du certificat médical d’un médecin radiologue le l’IRM du 19 juillet 2023 objective bien une rupture partielle profonde du tendon conjoint de sorte que la condition médicale est bien remplie. * La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] demande au tribunal de : - confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de Mme [F] [M] ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM expose qu’au regard de l’IRM du 24 juillet 2023 et de l’avis de son médecin-conseil, il n’est retrouvé aucun signe de tendinopathie de la coiffe. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 1er juillet 2024. MOTIFS : - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57A : En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie. Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ; - elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ; La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies. Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. * * * Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles que la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [F] [M] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la CPAM des conditions médico-légales suivantes : - la constatation médicale d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; - un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) ; ; - à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : → avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou → avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En dehors du respect de ces conditions, aucune prise en charge ne peut être réalisée dans le cadre du tableau N°571 sauf à saisir le CRRMP selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Le présent litige porte uniquement sur la caractérisation médicale qui sera la seule condition étudiée aux termes du présent jugement. - Sur la désignation des maladies professionnelles : La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré était au nombre des pathologies désignées par le tableau au vu des éléments tirés de l’instruction menée par la caisse et joints à la présente procédure. * * * En l’espèce, le certificat médical initial établi le 25 mai 2023 par le Docteur [D] joint aux déclarations d’accident du travail fait état de « G# enthésopathie d'insertion trochitérienne du supra-épineux » sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné. Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée. De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n’est qu’indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle. La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901). Pour ne pas faire droit à la demande de Mme [F] [M], la CPAM se fonde sur le colloque médico-administratif aux termes duquel le docteur [Z] [B], médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » ou « fiche colloque » du 31 juillet 2023 (pièce n°3 caisse), fait référence au libellé tendinopathie chronique non rompue non calcifiante concernant l’épaule gauche confirmée par IRM correspondant selon son diagnostic au tableau n°57A. Le médecin a objectivé ses constatations dans la rubrique correspondante au vu de la réalisation d’un IRM le 19 juillet 2023, reçu le 24 juillet 2023, par le docteur [P] [N]. Au soutien de son recours, Mme [F] [M] produit : - un compte-rendu d’opération de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, établi par le docteur [O] [A] (pièce n°7 demandeur) indiquant d’une part – au recto du document – qu’il existait, contrairement aux données iconographiques pré-opératoires une atteinte non transfixiante des tendons supraépineux subscapulaire en plus des lésions de chonondropathie et d’autre part – au verso du document – qu’il existe une rupture non transfixiante interstitiellen révélée par le test de la seringue du supra-épineux, débordant en arrière vers l’infraépineux ; - un compte-rendu médical du 22 mars 2024 (pièce n°8 demandeur) rédigé par le docteur [O] [E], radiologue, qui, après étude de l’IRM du 19 juillet 2023, valoir qu’il existe une petite plage de rupture partielle profonde du tendon conjoint sûrement au second plan. Il ressort de ces éléments médicaux précis et circonstanciés établis par des médecins spécialistes en particulier lors d’un deuxième examen par un radiologue de l’IRM du 19 juillet 2023 mais aussi au moment de l’opération par le docteur [A] de l’épaule gauche de Mme [F] [M], que la condition médicale du tableau est effectivement remplie, contrairement aux premières constatations médicales. La condition tendant à la constatation médicale de la maladie étant remplie, il appartiendra à la caisse de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F] [M] aux regards des autres conditions du tableau 57A. - Sur les demandes accessoires : La CPAM [Localité 6] [Localité 3], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [M] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la condition médicale du tableau 57 A relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] [M] le 7 juin 2023 est remplie ; Par conséquent, RENVOIE à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux fins de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [F] [M] aux regards des autres conditions du tableau 57A ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] à payer à Mme [F] [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Garcia Mora 1 CCC à Mme [M] et la CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec6c
Données disponibles
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