Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec6f
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01729 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQV2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 N° RG 22/01729 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQV2 DEMANDERESSE : Mme [O] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [C] [Z], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Juillet 2024. Exposé du litige : À compter du 12 octobre 2020, Mme [O] [P] a cessé son activité pour maladie jusqu’au 31 mars 2022. À compter du 1er avril 2022, le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de son arrêt de travail. Par courrier du 2 avril 2022, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a notifié à Mme [O] [P] la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 avril 2022 au motif que le médecin-conseil a estimé que son état de santé est stabilisé à cette date. Le 9 avril 2022, Mme [O] [P] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 12 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2022, Mme [O] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [D] aux fins de déterminer si l’état de santé de Mme [O] [P] était stabilisé au 1er avril 2022 et si son état de santé lui permettait de reprendre son activité au 1er avril 2022. Le docteur [D], médecin-expert désigné par jugement du 20 mars 2023, a établi son rapport le 8 septembre 2023, déposé au greffe le 12 septembre 2023, indiquant que l’état de santé de Mme [O] [P] n’était pas stabilisé au 1er avril 2022 et qu’une reprise professionnelle était trop précoce à cette date. Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2023. Par jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal a ordonné un complément de mesure d'expertise technique confiée au docteur [D] aux fins de : - dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque est possible à une date ultérieure, et le cas échéant à la date de l’expertise ; - déterminer le cas échéant le taux d’invalidité de Mme [O] [P] à cette date ; - faire toutes observations utiles. Le docteur [D], médecin-expert désigné par jugement du 20 mars 2023, a établi son rapport le 16 mai 2024, déposé au greffe le 21 mai 2024. * * * * À l'audience, Mme [O] [P] demande au tribunal de : - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; - constater qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 avril 2022 ; Par conséquent, - ordonner à la CPAM de procéder à la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières rétroactivement à compter du 2 avril 2022 ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile. * La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] ne formule aucune demande. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. MOTIFS : En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [O] [P] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées. Dans son premier rapport, le docteur [D], médecin-expert, a conclu que : Le tribunal a ordonné un complément de mesure d'expertise. Le docteur [D] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse au dires des parties, que : - l’état de santé de Mme [O] [P] n’était pas stabilisé au 1er avril 2022 et qu’une reprise professionnelle était trop précoce à cette date ; - l’absence de stabilisation au 1er avril 2022 ne permet donc pas de déterminer un taux d’invalidité à cette date. Dans son second rapport complémentaire du 16 mai 2024, le docteur [D] conclut que l’état de santé de Mme [O] [P] a été stabilisé à la date du 13 octobre 2022 mais qu’une reprise d’une activité professionnelle quelconque n’était pas possible à cette date. Il ajoute qu’une invalidité de catégorie 2 est justifiée. Le médecin expert expose : « Madame [O] [P] a cessé son activité professionnelle à compter du 12 octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2022. A compter du 1er avril 2022 le médecin-conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de son arrêt de travail estimant que son état de santé était stabilisé, ce que l'assurée conteste. Par jugement du 20/03/2023, j'ai pratiqué une expertise le 16/08/2023 et déposé un rapport définitif le 08/09/2023 estimant l'absence de stabilisation au 1er avril 2022 ne permettait pas de déterminer un taux d'invalidité à cette date. A la lumière de l'analyse des pièces médicales communiquées et de mon examen clinique du 03/04/2024, il est possible de dire : Lors de la dernière expertise il avait été proposé lors d'une consultation de médecine physique rééducative le 16/09/2022 puis lors d'une consultation du centre de la douleur le 13/10/2022, une hospitalisation pour un séjour de rééducation. Ce séjour de rééducation dans l'hôpital [6] du CHU de [Localité 5] n'a pas été réalisé, l'assurée n'étant pas prête à le réaliser selon ses dires à cette époque ; Depuis, la prise en charge de Madame [O] [P] se poursuit dans un objectif de thérapeutique antalgique et kinésithérapie d'entretien. Il n'est plus proposé d'investigation complémentaire. La dernière consultation de contrôle en centre d'expertise de la douleur le 23/01/2024 n'indiquait plus d'investigations complémentaires mais l'adaptation de la thérapeutique antalgique notamment sous la forme de la mise en place d'une neurostimulation transcutanée et un protocole d'injection ; L'examen clinique de l'assuré retrouve une raideur rachidienne majeure comme cela a été mis en évidence lors de la dernière consultation du 23/01/2024. Au total, l'état de santé de Madame [O] [P] n'était pas stabilisé au 1er avril 2022 et une reprise professionnelle était trop précoce à cette date. Depuis le 13/10/2022 et actuellement ce sont des thérapeutiques antalgiques qui sont adaptées et des soins de kinésithérapie d'entretien. Il n'existe plus de soins actifs ni d'investigations à visée curative. L'état peut donc être considéré comme stabilisé depuis la date du 13/10/2022. En raison des thérapeutiques antalgiques médicamenteuses et par neurostimulation contraignantes, des soins de kinésithérapie d'entretien mais également en raison de l'état psychique, la reprise d'une activité professionnelle quelconque n'était pas possible à la date du 13/10/2022 et ce même à temps partiel. Une invalidité de catégorie deux est justifiée. CONCLUSION L'état de santé de Madame [O] [P] était stabilisé à la date du 13/10/2022. La reprise d'une activité professionnelle quelconque à cette date n'était pas possible. Une invalidité de catégorie deux est justifiée ». Les conclusions de l'expert sont claires et sans ambiguïté. La CPAM ne produit pas de nouvelles conclusions postérieurement à cette deuxième expertise et ne fait pas valoir de moyens de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [O] [P] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 avril 2022. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer à la CPAM pour la liquidation des droits de Mme [O] [P] à compter du 2 avril 2022. - Sur les frais d’expertise et les dépens Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code. La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens. - Sur l’article 700 du code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [P] l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que Mme [O] [P] n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle à la date du 2 avril 2022 ; Par conséquent, RENVOIE Mme [O] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits à compter du 2 avril 2022 ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes contraires ; RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 20 mars 2023 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens. CONDAMNE la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à Mme [O] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT. Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Mahieu 1 CCC à: - Mme [P] - CPAM
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA