Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec75
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWPH COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 11 juillet 2024 N° RG 23/02347 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WWPH DEMANDEUR : Madame [Y] [U] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC) représentée par Me Fouzia ZELLAMI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008949 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DEFENDEUR : Monsieur [G] [B] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (MAROC) représenté par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000392 du 22/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 décembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2023, DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (Maroc), et de Madame [Y] [U], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Maroc), mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 7] (Maroc), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 juin 2022, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineur commun : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [K] ; ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[K] au domicile de la mère, Madame [Y] [U], RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, Vu l’accord des parties, DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [G] [B] s'exercera à l'égard d’[K] selon les modalités suivantes : *en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires : - les années paires : la première moitié des vacances, - les années impaires : la seconde moitié des vacances, DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : - sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, - sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, - le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, - les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, - sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [G] [B] ; et en conséquence, le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune et DÉBOUTE Madame [Y] [U] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, DIT que les frais de scolarité seront pris en charge par moitié par chacun des parents, à compter de la présente décision, et ce à condition d'avoir été engagés d'un commun accord, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant les enfants, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juillet 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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