Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690205d766d1156dbbeaeaf
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 665 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [I] [H] C/ S.A. HLM ALLIADE HABITAT NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03872 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHS DEMANDERESSE Mme [I] [H] [Adresse 2] [Localité 3] Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du BAJ de LYON n° C-69123-2024-010958 en date du 01 juillet 2024 Représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. HLM ALLIADE HABITAT [Adresse 1] Service Contentieux Commercial [Localité 3] Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218, Me Sabine DE JOUSSINEAU - 54 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL AURAJURIS - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 08 novembre 2019, rectifié le 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lyon a notamment : condamné Madame [I] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE la somme de 6659,22 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’août 2019, selon état de créance du 11 septembre 2019, constaté que le bail consenti par la SA d’HLM ALLIADE à Madame [I] [H] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] était résilié depuis le 04 janvier 2019,dit que Madame [I] [H] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,Condamné Madame [I] [H] à payer à la SA d’HLM ALLIADE : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 03 janvier 2020. Le 3 janvier 2020, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [I] [H] à la requête de la SA HLM ALLIADE HABITAT. Par requête déposée au greffe le 17 mai 2024, Madame [I] [H] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] (RHONE). L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [I] [H] a comparu, représentée par son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. En réponse, la SA HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle expose que Madame [I] [H] ne justifie pas de démarches de relogement, en tout état de cause tardives. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [I] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [I] [H] expose avoir été accompagnée dans le cadre d’une première mesure MASP (Mesure d’accompagnement social personnalisé) gérée par l’UDAF en 2022, qui a repris en février 2024 et est effective depuis avril 2024. Elle précise que la dette locative est liée à la suspension des versements de l’APL, alors même qu’elle payait l’indemnité mensuelle d’occupation résiduelle (soit la somme de 96,79 €). Elle justifie que le reliquat d’APL de 2890 € va être versée en crédit du compte locatif dès le 5 juillet 2024. En parallèle, l’UDAF a déposé une demande de logement social en date du 15 mai 2024. S’agissant de ses ressources mensuelles, Madame [I] [H] perçoit l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 570,30 € par mois. Il résulte du décompte locatif produit par la société bailleresse que le compte était revenu à 0 € en août 2023, postérieurement au jugement d’expulsion. Il est établi que le compte est en effet devenu débiteur en raison de la suspension du versement des APL depuis août 2023. Il s’établit au 24 juin 2024 à la somme de 3920 € dont 731,30 € de frais de commissaire de justice. Le reliquat d’APL à venir va donc permettre de réduire très significativement la dette locative. En tout état de cause, aucun défaut de règlement de l’indemnité d’occupation résiduelle courante ne peut être reproché à Madame [I] [H] depuis 2023. Il résulte des débats et des pièces produites que Madame [I] [H] est dans une situation financière difficile, celle-ci étant bénéficiaire de la seule allocation de solidarité spécifique. Sans emploi, sa situation est précaire. Elle bénéficie d’une mesure d’accompagnement social personnalisé et la reprise de la procédure d’expulsion est liée à la suspension inexpliquée des droits CAF à l’origine d’une nouvelle dette locative. L’accompagnement dont bénéficie Madame [I] [H] a toutefois permis de poursuivre le règlement mensuel de l’indemnité d’occupation résiduelle, et d’actionner des démarches de relogement. Madame [I] [H] adhère à cette mesure d’accompagnement, sa bonne volonté n'étant pas altérée par les pièces produites aux débats. Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [I] [H] un délai de 10 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 8 novembre 2019 rectifié le 20 décembre 2019. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Eu égard à la nature de la demande, Madame [I] [H] supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Madame [I] [H] un délai de 10 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 09 mai 2025, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ; Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 08 novembre 2019 rectifié le 20 décembre 2019 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Condamne Madame [I] [H] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6690205d766d1156dbbeaeaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA