Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690205e766d1156dbbeaebe
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 337 433 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [Y] [N] épouse [I] C/ HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03873 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMHW DEMANDERESSE Mme [Y] [N] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR HOSPICES CIVILS DE [Localité 3], immatriculée au RCS de LYON sous le n°266 900 273 [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Mélanie ELETTO - 2121, Me Marie-Noëlle FRERY - 292 - Une copie à l’huissier instrumentaire : Selarl Joo-Beldon Faysse - [Localité 3] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - Condamné Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] la somme de 3374,33 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2023 inclus selon état de créance du 30 octobre 2023, - Constaté que le bail consenti par l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] à Madame [Y] [N] épouse [I] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] était résilié depuis le 13 juin 2023, - Dit que Madame [Y] [N] épouse [I] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur serait autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - Condamné Madame [Y] [N] épouse [I] à payer à l'établissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 01er novembre 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux. Cette décision a été signifiée le 21 mars 2024. Le 21 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [N] épouse [I] à la requête des HOSPICES CIVILES DE [Localité 3]. Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, Madame [Y] [N] épouse [I] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [Y] [N] épouse [I] a comparu, assistée de son conseil. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. En réponse, les Hospices civils de [Localité 3], représentés par leur conseil, concluent au débouté de la demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, ils sollicitent l'allocation de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que Madame [Y] [N] épouse [I] a déjà bénéficié d'un abattement de loyer pour l'appartement qu'elle leur loue. Ils ajoutent que les démarches de relogement sont insuffisantes et tardives. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [Y] [N] épouse [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, Madame [Y] [N] épouse [I] exerce l'activité d'aide-soignante aux Hospices civils de [Localité 3]. Elle est actuellement en arrêt jusqu'au 17 juillet 2024 suite à un accident du travail intervenu en janvier 2023. Elle perçoit environ 2100 € de ressources mensuelles, son salaire ayant été maintenu en intégralité par les Hospices civils de [Localité 3] en raison de son statut. Elle justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 19 juin 2024. Elle a trois enfants dont un mineur actuellement scolarisé en classe de troisième. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 25 avril 2024. L'indemnité mensuelle d'occupation courante s'élève à la somme de 679 €. Il résulte du décompte locatif produit par le bailleur que le compte de Madame [Y] [N] épouse [I] est débiteur de la somme de 859,62 € arrêtée au 04 juin 2024 correspondant à l'échéance de juin 2024 et à des frais d'exécution. Madame [Y] [N] épouse [I] justifie avoir réglé l'échéance de juin 2024 de 679 € par virement du 13 juin 2024. De ces éléments, il est établi que depuis le jugement d'expulsion, Madame [Y] [N] épouse [I] s'est fortement mobilisée pour réduire très significativement la dette locative, l'indemnité d'occupation courante étant réglée mensuellement. Plus encore, elle a actionné des démarches aux fins de relogement dans le mois suivant la signification de la décision d'expulsion, de sorte que sa bonne volonté est bien établie et qu'il ne saurait lui être reproché la tardiveté des diligences effectuées. Il résulte donc des débats et des pièces produites que la décision d'expulsion est très récente et que les démarches actionnées par Madame [Y] [N] épouse [I] depuis son prononcé sont nombreuses et efficientes. Isolée, en arrêt de travail et ayant à charge un enfant scolarisé, la situation sociale de Madame [Y] [N] épouse [I] apparaît préoccupante. Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [Y] [N] épouse [I] un délai de 8 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 16 février 2024. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Eu égard à la nature de la demande, Madame [Y] [N] épouse [I] supportera les dépens de l'instance. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les Hospices civils de [Localité 3] de sa demande à ce titre. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à Madame [Y] [N] épouse [I] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 09 mars 2025 pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 2] ; Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 16 février 2024 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Condamne Madame [Y] [N] épouse [I] aux dépens de l'instance ; Rejette la demande formée par les Hospices civils de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution. La greffière La juge de l'exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L412-3 du code des procédures civiles darticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6690205e766d1156dbbeaebe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA