Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6690205e766d1156dbbeaec1
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 807 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 09 Juillet 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Juin 2024 PRONONCE : jugement rendu le 09 Juillet 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Madame [R] [K] C/ S.A. SAEM SACVL NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03876 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIG DEMANDERESSE Mme [R] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne DEFENDERESSE S.A. SAEM SACVL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Mme [J] [D], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir spécial NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR ([Localité 4]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : condamné Madame [R] [K] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" la somme de 1913,85 euros (mille neuf cent treize euros et quatre vingt cinq centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d'octobre inclus selon état de créance du 14 novembre 2023,constaté que le bail consenti par la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" à Madame [R] [K] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] était résilié depuis le 6 août 2023,dit que Madame [R] [K] devait quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,Condamné Madame [R] [K] à payer à la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL" : une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er novembre 2023 jusqu’à libération effective et totale des lieux, la somme de 100 euros (cent euros) en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,rejeté le surplus des demandes de la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 3] "SACVL",dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, condamné Madame [R] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 juin 2023. Cette décision a été signifiée le 10 avril 2024. Le 10 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [R] [K] à la requête de la SAEM SACVL. Par requête déposée au greffe le 21 mai 2024, Madame [R] [K] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 1]. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée. Madame [R] [K] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette. En réponse, la SAEM SACVL, représentée par Madame [J] [D] munie d’un pouvoir, conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions. Elle fait valoir l’absence de règlement de la part de Madame [R] [K] depuis août 2023, rappelant pourtant que la dette locative a fait l’objet d’un précédent effacement total en 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [R] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l’espèce, Madame [R] [K] déclare vivre seule avec trois enfants à charge, dont deux âgés de 04 ans. Elle exerce une activité professionnelle d’opérateur logistique en CDD jusqu’à fin juin 2024. A ce titre, elle a perçu un salaire net imposable pour le mois d’avril 2024 de 2002 €. Elle perçoit également des prestations sociales et familiales à hauteur de 391,72 € d’allocation de soutien familial, 488 € d’allocation logement, 413,06 € d’allocations familiales et 289,98 € de complément familial (attestation de paiement CAD du 11 juin 2024). Elle déclare être enceinte et souhaiter se reconvertir prochainement. En 2022, elle a perçu un revenu annuel imposable de 8079 €. Elle déclare avoir entrepris des démarches auprès d’un travailleur social pour déposer une demande DALO et avoir contacté une assistante sociale. A ce titre, elle justifie du dépôt d’un recours en vue d’une offre de logement adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, reçu le 30 avril 2024. Le décompte locatif met en évidence un solde débiteur de 3273,87 € arrêté au 25 juin 2024. L’indemnité d’occupation mensuelle résiduelle courante s’élève à la somme de 187 € et le décompte locatif met en évidence un dernier paiement intervenu de la part de Madame [R] [K] en août 2023. Si les pièces produites mettent en évidence que Madame [R] [K] est manifestement isolée, il n’en demeure pas moins qu’elle exerce une activité professionnelle lui générant des ressources mensuelles depuis quelques mois, sans avoir pour autant repris le paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant résiduel pourtant réduit. Plus encore, si le jugement d’expulsion demeure récent, Madame [R] [K] ne justifie que d’une récente démarche aux fins de relogement. Force est ainsi de constater que les démarches de relogement de Madame [R] [K] sont insuffisantes et tardives. L’absence de règlement même partiel d’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois ne permet pas d’établir sa bonne volonté, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [R] [K] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Eu égard à la nature de la demande, Madame [R] [K] supportera les dépens de l’instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de délais de Madame [R] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ; Condamne Madame [R] [K] aux dépens de l’instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6690205e766d1156dbbeaec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA