Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66902185766d1156dbbeccd6
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 N° RG 23/09534 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35QC Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [N] / N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 16 avril 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales assistée de Madame GRANGER, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 11 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [H] [P] [N] épouse [S] née le 30 Juillet 1989 à NOVODNISTROVSK (UKRAINE) 8 boulevard des Chênes Résidence Lei Roure bâtiment B 13009 MARSEILLE représentée par Me Sandrine ESCLAPEZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/003879 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Monsieur [D] [S] né le 02 Avril 1978 à PESTCHANOE (URSS) 8 boulevard des Chênes Résidence Lei Roure - bâtiment B 13009 MARSEILLE représenté par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2024/001887 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 2 août 2014 à MARSEILLE (13), ; Vu la requête conjointe en date du 30 janvier 2024 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [D] [S], né le 2 avril 1978 à Pestchanoé ( URSS) et de - [H] [P] [N] , née le 30 juillet 1989 à Novodnistrovsk (Ukraine) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 30 janvier 2024 ; RAPPELLE qu' à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal situé Résidence Lei Roure - Bat B - 8 boulevard des Chênes - 13009 Marseille à [H] [P] [N] ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant l'enfant : RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur commun, [G], [L] [S] , est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE aux parties qu'elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l'enfant ; DIT que le père exercera son droit de visite de manière libre, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre, ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle et, en cas de difficultés, de manière réglementée comme suit : -En période scolaire: les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois le samedi de 14 heures à 18 heures y compris durant la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires, durant la seconde moitié desdites vacances scolaires les années impaires. DIT que le père prendra l'enfant le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit ; FIXE à la somme de 120 euros par mois (CENT VINGT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [G], [L] [S] né le 6 décembre 2017 à Marseille5ème arrondissement (Bouches-du-Rhône) , que [D] [S] devra verser à [H] [P] [N] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE; DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRÉCISE que [D] [S] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [P] [N] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ; RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ; PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; CONDAMNE [D] [S] et [H] [P] [N] à payer les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 265 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile leArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
66902185766d1156dbbeccd6
Données disponibles
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