Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66902187766d1156dbbecd16
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N° 24/03183 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours : N° RG 20/01511 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XSIP AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [F] [L] née le 1er Juillet 1993 à [Localité 5] ( ALPES MARITIMES ) domiciliée : chez Mr [L] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 2] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne TOMAO Jean-Claude La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, prorogé au 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [L], employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société [4] exploitant un fonds de commerce de prêt-à-porter à [Localité 7], a été victime d'un accident trajet-travail en date du 16 juillet 2019. Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration le 30 juillet 2019 à l'appui d'un certificat médical initial établi à la date de l'accident du travail par l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 7] qui a constaté une « contusion cheville droite et dermabrasion tibiale » . Cet accident du travail a fait l'objet d'une reconnaissance avec prise en charge d'emblée par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie notifiée le 29 août 2019. Le 26 juillet 2019 , un nouveau certificat médical de prolongation a été délivré à Mme [F] [L] par le Docteur [Z] avec un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019. Par courrier en date du 18 décembre 2019, la Caisse a informé Mme [F] [L] que, n'ayant pas reçu récemment de demande de prolongation de soins ni d'arrêt de travail concernant son accident de travail du 16 juillet 2019, il était envisagé de fixer sa guérison à la date du 5 août 2019 ; qu'elle pouvait lui adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de dix jours ; que, passé ce délai de dix jours elle pourrait contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant deux mois. Mme [F] [L] a contesté cette décision par recours en date du 30 décembre 2019 devant la Commission de Recours Amiable ( CRA ) . La Commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [L] par décision du 14 avril 2020 au motif que la requérante ne lui avait transmis ni certificat médical de prolongation ni certificat médical final. Mme [F] [L] a saisi à le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'un recours par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 10 juin 2020 à l'encontre de la décision de rejet de la CRA. L'affaire a été retenue à l'audience du 14 février 2024. A l’audience ,Mme [F] [L], représentée par son Conseil sollicite du Tribunal de : – constater que la requérante n'était pas guérie à la date du 5 août 2019 ; – annuler la notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en date du 18 décembre 2019 ; – annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 14 avril 2020 ; A titre principal, – fixer la date de consolidation au 13 novembre 2020 ; – renvoyer la requérante devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour qu'elle soit remplie de ses droits notamment en ce qui concerne les séquelles et le règlement des indemnités journalières sur la période du 5 août 2019 au 13 novembre 2020 ; A titre subsidiaire et avant-dire droit, - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer la date de consolidation de la requérante ; En tout état de cause, - condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, représentée par une inspectrice juridique, soutient ses conclusions écrites à l'audience et sollicite du Tribunal de confirmer la date de guérison au 5 août 2019 et de débouter Mme [F] [L] de son recours et de l'intégralité de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS L’article R. 142-17-1 du Code de sécurité social dispose que lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1. L’article L. 141-1 du Code de sécurité sociale précise que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, Mme [F] [L] produit à la procédure : – le certificat médical initial d'accident du travail établi par le Docteur [M] en date du 16 juillet 2019 prescrivant des soins jusqu'au 19 juillet 2019 indiquant : « contusion cheville droite, dermabrasion tibiale droite » ; – le certificat médical de prolongation d'accident du travail établi par le Docteur [Z] en date du 26 juillet 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 août 2019 indiquant : « suite à la contusion de la cheville droite consécutive à l'accident de voix publique avec dermabrasion sus-malléolaire droite, hématome cuisse droite, gonalgie et douleur cheville » ; – le certificat médical de prolongation d'accident du travail établi par le Docteur [K] [Y] le 5 août 2019 prescrivant des soins jusqu'au 14 janvier 2020 indiquant : « contusion cheville droite, dermabrasion tibiale droite » ; – le certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi par le Docteur [Z] en date du 14 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 11 février 2020 mentionnant : « suite d'une contusion cheville droite ADP avec dermabrasion tibiale droite, douleur cheville gauche » ; – les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail : * du 10 février au 10 mars 2020, * du 11 mars au 3 mai 2020, * du 4 mai au 2 juin 2020, * du 2 au 30 juin 2020, * du 30 juin au 31 juillet 2020, * du 29 juillet au 1er septembre 2020, * du 31 août au 30 septembre 2020, * du 20 septembre au 31 octobre 2020, * du 27 octobre au 13 novembre 2020 ; – le certificat médical final établi le 13 novembre 2020. À la lecture de l'ensemble de ces documents médicaux, il résulte qu'il y a eu une continuité de soins et des prolongations avec arrêt de travail successives jusqu'au 13 novembre 2020, date à laquelle un certificat médical final a été établi. Il apparaît ainsi que le 5 août 2019, date à laquelle a été fixée la guérison de Mme [F] [L] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, cette dernière se trouvait toujours en soins. En conséquence, il ressort de la procédure qu'une difficulté médicale subsiste pour la solution du litige. Une expertise médicale sera donc ordonnée et mise à la charge de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 susvisé et suivant la mission précisée dans le présent dispositif. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire, et en premier ressort : AVANT DIRE DROIT : ORDONNE à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d'organiser une mesure d'expertise dans les formes prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la sécurité Sociale, la mission confiée à l'expert étant de : - convoquer les parties, - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 5 août 2019 , Madame [F] [L] pouvait être considérée comme guérie des suites de son accident trajet-travail du 16 juillet 2019 ; - dans la négative, fixer la date de guérison de Madame [F] [L] ; DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; RÉSERVE les dépens ; Réserve toute autre demande. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L. 141-1 du Code de sécurité sociale précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66902187766d1156dbbecd16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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