Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669021c1766d1156dbbece03
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 13 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03122 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IG4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [O] né le 26 Novembre 1986 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Localité 1] dispense de comparution DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 20 mars 2023 au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [M] [O] a formé opposition à la contrainte n° 937000002063437202 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 1.134 € en ce compris 74 Euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024. A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande, au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme, - Déclarer que Monsieur [O] a reconnu sa dette auprès de l’URSSAF PACA au titre du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017, - Déclarer que la contrainte est fondée dans son principe, - Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 pour un montant de 1.060 € à titre de principal, et 74 € de majorations de retard, soit un total de 1.134 € au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2017 ; - Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.134 €, - Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance, - Condamner l’assuré aux frais de signification de la contrainte, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [O], Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [O] a reconnu sa dette en sollicitant des délais de paiement. Subsidiairement, l’URSSAF PACA soutient que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure, que les cotisations et l’action en recouvrement ne sont pas prescrites et, sur le fond, que les cotisations ont été calculées sur la base des éléments fournis par Monsieur [O]. Monsieur [M] [O] n’est pas présent mais a adressé un courrier au tribunal sollicitant une dispense de comparution ainsi que des délais de paiement, outre le rejet des demandes au titre des dépens et en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait valoir qu’il renonce à son opposition. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Qualification du jugement Monsieur [M] [O] a formé une demande d’autorisation de dispense de comparution qui sera accordée. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le jugement sera rendu de manière contradictoire et en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [M] [O], expédiée le 20 mars 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 28 février 2023 a été signifiée le 6 mars 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, l’URSSAF PACA précise les modalités de calcul des cotisations 2017. Monsieur [M] [O] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas les sommes réclamées et qu’il renonce à son opposition. Il y a donc lieu de valider la contrainte et de condamner Monsieur [M] [O] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 1.134 € à titre de cotisations au titre des cotisations du 3er trimestre 2017 et 4ème trimestre 2017, en ce compris la somme de 74 € de majorations de retard. Sur la demande de délai de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale que « le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ». Il est de jurisprudence constante que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse. Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent l'organisme et que le Tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement au cotisant. Il appartient ainsi à Monsieur [M] [O] de former ses demandes de remise de majorations et de délais de paiement auprès du Directeur de l’URSSAF PACA. Monsieur [M] [O] sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, Monsieur [M] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais de signification en application des dispositions précitées de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort. DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 mars 2023 par Monsieur [M] [O] à la contrainte n° 937000002063437202 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 1.134 € en ce compris 74 Euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018. DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 937000002063437202 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 1.134 € en ce compris 74 Euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018. CONDAMNE Monsieur [M] [O] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.134 € en ce compris 74 Euros de majorations de retard, au titre des 3ème et 4ème trimestre 2018. CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [M] [O] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669021c1766d1156dbbece03
Données disponibles
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- Résumé officiel
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