Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669021c2766d1156dbbece2b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT N°24/03230 du 09 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00936 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HKT AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [I] [X] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 4] a décerné le 28 février 2023 une contrainte n° 937000002002639270 à l’encontre de Monsieur [I] [U] pour le recouvrement de la somme de 5.959 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016 et du 1er trimestre 2017, après déductions. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [U] par exploit du 3 mars 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié par son conseil le 16 mars 2023, Monsieur [I] [U] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Appelée à l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour les conclusions de l’URSSAF et retenue à l’audience du 7 mai 2024. L’URSSAF [Localité 3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Sur la forme, déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [I] [U], Sur le fond, dire et juger que la contrainte n° 937000002002639270 du 28 février 2023 est fondée en son principe, Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 5.605 euros à titre de principal et 354 euros de majorations de retard, soit un total de 5.959 euros au titre des cotisations des mois concernant la régularisation de l’année 2016 et le 1er trimestre 2017, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement de ladite somme de 5.959 euros, dont 354 euros de majorations de retard, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts, Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, Condamner Monsieur [I] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Condamner Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020), Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [I] [U]. Monsieur [I] [U], régulièrement convoqué à l’audience, est absent et n’est pas représenté. Il n’a pas expliqué les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution. L’affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, Monsieur [I] [U] a formé opposition le 16 mars 2023 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 3 mars 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion. Son recours sera dès lors déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte décernée le 28 février 2023 a été précédée d’une mise en demeure restée sans effet, de sorte que l’URSSAF [Localité 3] a valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées. Il convient de rappeler qu’il n'appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. En outre, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant. En l’espèce, Monsieur [I] [U] n’ayant pas comparu, il ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [Localité 3]. Il convient néanmoins de rappeler à Monsieur [I] [U] que l’obligation d'affiliation à un ou plusieurs régimes sociaux obligatoires s’impose à toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière. Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale. Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent donc pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. La cotisation est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle dont relève l’inscription au registre du commerce et des sociétés, et cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. Monsieur [I] [U] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. En conséquence, et faute pour Monsieur [I] [U] d’avoir soutenu à l’audience les termes de son opposition, il y a lieu de le débouter de son recours, et de le condamner à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 5.959 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016 et du 1er trimestre 2017. Sur la demande indemnitaire L’URSSAF [Localité 3] demande au tribunal de condamner Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, aux motifs que le cotisant a multiplié les recours abusifs et dilatoires, ce qui l’a contraint à exposer d’importants frais de procédure. Si l’exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, il peut dégénérer en abus, supposant la démonstration d'une faute dans l’exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire. En l’espèce, l’URSSAF [Localité 3] ne démontre pas le caractère dilatoire et abusif du présent recours. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice distinct de celui qui peut être indemnisé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure. Il conviendra en conséquence de débouter l’URSSAF [Localité 3] de sa demande indemnitaire. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [U], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens ainsi que des frais de signification de la contrainte, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale. L’équité commande d’allouer à l’URSSAF [Localité 3] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle sollicite. Monsieur [I] [U] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Monsieur [I] [U] à la contrainte n° 9937000002002639270 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 3], et signifiée le 3 mars 2023, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à l’URSSAF [Localité 3] la somme de 5.959 euros, dont 354 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations sociales et majorations dues de la régularisation de l’année 2016 et du 1er trimestre 2017, DEBOUTE l’URSSAF [Localité 3] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669021c2766d1156dbbece2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA