Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c2766d1156dbbece34
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03164 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01279 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYBV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [R] né le 03 Juin 1962 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [H] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [R], salarié de la société [4] en qualité d’agent de service avion, a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020 par le Docteur [L] [A] [T], médecin psychiatre. Par courrier en date du 10 septembre 2020, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé Monsieur [X] [R] que son médecin-conseil avait estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’en conséquence il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter du 2 octobre 2020. Monsieur [X] [R] a contesté cette décision et a sollicité la mise en place d’une expertise médicale conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [Z] [C] et réalisée le 7 janvier 2021, aux termes de laquelle l’expert a conclu que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque en date du 2 octobre 2020. Par courrier du 20 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [X] [R] une nouvelle décision de refus du versement d’indemnités journalières à compter du 2 octobre 2020, prise après avis expertal. Monsieur [X] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision du 20 janvier 2021 ; laquelle, par décision du 13 avril 2021, a rejeté le recours de l’assuré. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2021, Monsieur [X] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CRA du 13 avril 2021. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [X] [R], demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si les arrêts de travail successifs pour la période du 1er octobre 2020 au 11 janvier 2021 étaient médicalement justifiés et renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur le fond. A l’appui de sa demande d’expertise, il verse aux débats un certificat médical du Docteur [L] [A] [T] du 22 janvier 2021. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, à titre principal de débouter Monsieur [X] [R] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en précisant à l’expert que la seule pathologie concernée par le litige est la psychasthénie. Elle fait valoir qu’aucun des éléments versés aux débats par l’assuré ne critique le rapport d’expertise du Docteur [C] ni ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale et qu’il ne faut pas tenir compte de la pathologie du canal carpien de l’assuré ni des pathologies ostéo-articulaires multiples ayant justifié son placement en invalidité catégorie 1. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, disposait que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties. En l’espèce, si dans son rapport d’expertise le Docteur [C], médecin psychiatre, conclut que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque en date du 2 octobre 2020, il précise également qu’il serait nécessaire d’avoir l’avis d’un confrère spécialiste en rhumatologie pour évaluer si le déficit fonctionnel et la douleur occasionné par le syndrome du canal carpien justifiait ou pas l’arrêt de travail émis le 1er septembre 2020. En outre, il résulte du certificat médical du Docteur [L] [A] [T] du 22 janvier 2021 que « les arrêts de travail prescrits par moi – même à Mr [R] [X] du 1/09/20 au 11/01/21 sont bien en rapport avec un état de décompensation psychique sur le mode antidépressif. ». Contrairement à ce que soutient la CPAM des Bouches-du-Rhône, pour apprécier l’aptitude de Monsieur [X] [R] à reprendre une activité professionnelle quelconque il convient de tenir compte de l’ensemble de ses pathologies, qu’elles soient psychiques ou physiques. Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, AVANT DIRE-DROIT, ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [K] [W] auquel sera adjoint en tant que sapiteur le Docteur [F] [U] pour la partie des lésions physiques ; Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Monsieur [X] [R] ; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X] [R], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - dire si à la date du 2 octobre 2020, l’état de santé de Monsieur [X] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque en tenant compte de l’ensemble des pathologies dont souffre l’assuré y compris celles relatives au syndrome du canal carpien et aux pathologies ostéo-articulaire multiples (douleurs à l’épaule, lombalgies, etc …) ayant justifié son placement en invalidité catégorie 1 ; - dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [X] [R] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; DÉSIGNE Monsieur [N] [I], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c2766d1156dbbece34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA