Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c4766d1156dbbece6d
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03170 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00506 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DDW AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [G] né le 03 Juin 1962 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] représentée par Mme [S] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [G], salarié de la société [3] en qualité d’agent de service avion, a effectué le 24 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit selon certificat médical initial établi le 10 novembre 2020 par le Docteur [Z] [P]. Après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA Corse, par courrier en date du 20 juillet 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 1er septembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [J] [G] sa décision de fixer la guérison des lésions consécutives à cette maladie professionnelle à la date du 23 août 2022. Monsieur [J] [G] a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) ; laquelle, dans sa séance du 1er février 2023, a maintenu la date de guérison au 23 août 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la CMRA du 1er février 2023. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [J] [G] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM avec pour mission telle que décrite dans les conclusions et renvoyer l’affaire à une date ultérieure afin qu’il soit statué sur le fond. Au soutien de sa demande, il verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment un compte – rendu d’examen du Docteur [E] du 14 novembre 2023. La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [G] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer la date de guérison fixée au 23 août 2022 et de condamner l’assuré aux entiers dépens. Elle soutient que le rapport rendu par la CMRA est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, qu’elle a pris en compte l’ensemble du dossier médical de l’assuré et que les nouvelles pièces versées aux débats par l’assuré doivent être écartés car elles ont été établies plus d’un an après la date de guérison. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise, qui sera prise en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. En l’espèce Monsieur [J] [G] sollicite une expertise médicale afin de déterminer la date de guérison ou de consolidation ainsi que les éventuelles séquelles indemnisables des suites de la maladie professionnelle ‘syndromes du canal carpien droit’ du 26 octobre 2020. Au soutien de sa demande il verse aux débats : - le certificat médical final établi par le Docteur [Z] [P] le 23 août 2022 qui mentionne une « diminution de la force musculaire de la main droite en pronation // paresthesie du terrictoire median quotidienne » ; - un examen médical pratiqué par le Docteur [X] [E] le 14 novembre 2023 qui conclut à l’existence « d’un syndrome du canal carpien droit avec dénervation chronique au court abducteur » ; - un compte – rendu opératoire du 29 décembre 2023 du Docteur [U] [L] qui fait état d’une « contre-indication de flexion combinée doigts et du poignet pour au moins 6 semaines ». Dès lors, il subsiste un litige d’ordre médical qui nécessite d’ordonner une expertise médicale avec mission telle que défini au dispositif du présent jugement aux frais avancée de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-16 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale. Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commet pour y procéder le Docteur [Z] [B] ; Avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner Monsieur [J] [G] ; - entendre les parties en leurs observations ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [J] [G], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - dire si, à la date du 23 août 2022, les lésions consécutives à la maladie professionnelle du 26 octobre 2020 par Monsieur [J] [G] étaient guéries ou consolidées ; - dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation, - préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ; - déterminer l’éventuel taux d’incapacité permanente partielle ; DÉSIGNE Monsieur [N] [D], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ; DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ; DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ; DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ; DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ; RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c4766d1156dbbece6d
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- Texte intégral
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