Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669021c4766d1156dbbece73
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 30 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03227 du 09 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/04191 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VG5O AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [X] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a délivré le 20 décembre 2017 une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [G] [X] pour le paiement de la somme de 5.301 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2017. Par courrier daté du 19 février 2018, Monsieur [G] [X] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA d'une contestation de la mise en demeure du 20 décembre 2017. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception expédié le 26 mai 2018, Monsieur [G] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF en date du 5 mars 2018. En application des lois n 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024. Représentée par son conseil qui soutient oralement ses écritures, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : Sur la forme, -déclarer recevable le recours de Monsieur [G] [X], Sur le fond, - confirmer l’affiliation de Monsieur [G] [X] à l’URSSAF, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2018, - valider la mise en demeure contestée du 20 décembre 2017, - déclarer que Monsieur [G] [X] est redevable de la somme de 5.301 euros au titre de cotisations sociales du 4ème trimestre 2017 afférente à la mise en demeure du 20 décembre 2017, - condamner Monsieur [G] [X] aux dépens, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [G] [X]. A l'audience, Monsieur [G] [X], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mars 2024, n'est ni présent ni représenté, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R. 244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l’espèce, la mise en demeure litigieuse remplit les conditions prévues par les dispositions susvisées dès lors qu'elle détaille la nature et le montant des sommes restant dues en cotisations, contributions et majorations de retard, leur cause et la période à laquelle elles se rapportent. Ces sommes en litige sont détaillées par nature de cotisations obligatoires. La mise en demeure du 20 décembre 2017 permet donc au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En outre, les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF PACA fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en œuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales en recouvrement. Elle justifie par ailleurs de la régularité d’affiliation de Monsieur [X] à la protection sociale des travailleurs indépendants en qualité de commerçant pour une activité de « commerce de détail de biens d’occasion en magasin » depuis le 1er janvier 2014. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de Monsieur [G] [X] qui n'est ni présent ni représenté à l'audience. L’URSSAF justifie de sa créance, tandis que Monsieur [G] [X] n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations. Monsieur [G] [X] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de sa contestation, il y a lieu de la rejeter et de le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 5.301 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017. Sur les demandes accessoires Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; VALIDE la mise en demeure du 20 décembre 2017 relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017 pour un montant de 5.301 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 5.301 euros au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2017 ; REJETTE toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision a vocation à se substituer à la décision de la commission de recours amiable ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669021c4766d1156dbbece73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA