Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669021c4766d1156dbbece76
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 90 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03125 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04444 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DAE AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de RAM et du SSI [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Madame [J] [U] née le 05 Avril 1962 à [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me FABIEN SEVIN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Oswald GLATIGNY, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA [J] DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d’Avignon, Madame [J] [U] a formé opposition à : - La contrainte n° 18299-7182 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016, - La contrainte n° 18299-7183 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017, - La contrainte n° 18299-7184 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017. Par jugement en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarascon. Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au Tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Valider les contraintes du 26 octobre 2018, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.561,79 € dont la somme ramenée à 2.368,79 € de cotisations principales et 193 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7182, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.906 € de cotisations principales et 239 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7183, - Condamner Madame [U] au paiement de la somme de 1.179 € de cotisations principales et 80 € de majorations fixes s’agissant de la contrainte n° 18299-7184, - Condamner Mme [U] au paiement des cotisations et majorations de retard soit un total de 6.646,79 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, - Condamner Madame [U] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Mme [U] au paiement de la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que les contraintes ont été précédées de mises en demeure adressées par lettre recommandée remises contre signature de Madame [U]. Sur le fond, l’URSSAF soutien que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Madame [U] pour l’année 2014 et sur la base d’une taxation d’office pour les années 2015 à 2017. Elle ajoute que Madame [U] ne justifie pas des revenus réellement perçus. Madame [J] [U], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de : - Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir que les cotisations et majorations ont été calculées sur une base erronée, augmentée d’une majoration de majoration qui a fait l’objet d’une inconventionnalité de la Cour européenne des droits de l’homme. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort. Sur la demande de recalcul des cotisations Il sera rappelé que le tribunal n’est saisi que des demandes et des moyens développés oralement devant lui. En l’espèce, Madame [U] ne développe qu’un seul moyen tiré du caractère erroné de la base de calcul des cotisations, en ce que celle-ci est augmentée d’une majoration de 25 % applicable aux non adhérents d’une association de gestion agréée, qui est inconventionnelle. Madame [U] se prévaut d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 qui déclare inconventionnelle cette majoration de 25 % des revenus imposables pour les non adhérents à une association de gestion agréée. Or, il résulte de la lecture de cet arrêt que ladite majoration de 25 % concerne la base imposable. Il ne résulte d’aucun fondement, ni d’aucun élément que cette majoration concernerait également la base soumise à cotisations sociales. Dans ces conditions, faute de justifier de cette demande, Madame [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir recalculer les cotisations. Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF Madame [J] [U] est affiliée à la protection sociale des indépendants depuis le 18 janvier 2005 et elle cotisation, jusqu’en 2017 auprès de trois organismes distincts, la caisse de retraite, la RAM/RSI pour les cotisations d’assurance maladie et l’URSSAF pour les cotisations familiales, CSG et CRDS. Depuis le 1er janvier 2018, l’URSSAF est devenue l’organisme de recouvrement des cotisations émises par les caisses RSI. Il est acquis que Madame [J] [U] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale. S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non-salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires. Ces cotisations sont calculées, chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En l'espèce, Madame [J] [U] a déclaré des revenus pour l’année 2014 et a fait l’objet d’une taxation d’office pour les années 2015 à 2017, faute de déclaration de ses revenus. Les cotisations ainsi réclamées par l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE apparaissent fondées tant dans leur montant que dans leur principe. Dans ces conditions, il y a lieu de valider les contraintes. Sur les demandes accessoires Madame [J] [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Madame [J] [U] sera également condamnée aux frais de signification des contraintes en application des articles R133-6 du Code de la sécurité sociale. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’URSSAF sera déboutée de sa demande. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l'opposition formée le 10 mai 2019 par Madame [J] [U] à la contrainte n° 18299-7182 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 10 mai 2019 par Madame [J] [U] à la contrainte n° 18299-7183 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 10 mai 2019 par Madame [J] [U] à la contrainte n° 18299-7184 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 €au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017. DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 18299-7182 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016, DECLARE bien fondée la contrainte n° 18299-7183 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017, DÉCLARE bien fondée la contrainte n° 18299-7184 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017. DEBOUTE Madame [J] [U] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 18299-7182 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016, DEBOUTE Madame [J] [U] de son opposition formée à l’encontre de contrainte n° 18299-7183 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017, DEBOUTE Madame [J] [U] de son opposition formée à l’encontre de contrainte n° 18299-7184 décernée le 26 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE et signifiée le 2 mai 2019 d’un montant de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017. CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.561,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 193 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2016, novembre 2016, février 2016, mai 2016, août 2016, novembre 2016, CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 2.906,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 239 €au titre des cotisations dues pour les mois de février 2016, mai 2016, août 2016, février 2017, mai 2017 et novembre 2017, CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 1.179,00 Euros en ce compris les majorations de retard de 214 € au titre des cotisations dues pour les mois d’août 2017 et novembre 2017. CONDAMNE Madame [J] [U] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [J] [U] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; DEBOUTE les parties du surplus de leur demande, Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Notifié le : LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.131-6 du Code de la sécurité socialearticle 467 du Code de procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et larticle 538 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.article 455 du Code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669021c4766d1156dbbece76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA