Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669021c5766d1156dbbece7c
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/02967 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours : N° RG 20/00215 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFLT AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [M] né le 31 Mars 1970 à [Localité 6] ( ALLIER ) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Leslie KALFOUN, avocate au barreau de Lyon c/ DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : QUIBEL Corinne TOMAO Jean-Claude La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, prorogé au 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort Recours n° 20/00215 EXPOSÉ DU LITIGE Le 28 juin 2019, Monsieur [F] [M], chef de centre au sein de la société [7], a transmis à la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPCAM ou la Caisse ) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " burn-out " , basé sur un certificat médical du Docteur [Y] [W], psychiatre, du 11 juin 2019 mentionnant " une anxiété importante et des affects dépressifs avec idées noires " ainsi que " des reviviscences anxieuses avec flashback et cauchemars en lien avec des situations vécues au travail, un évitement de tout ce qui a trait à son entreprise, une hyper activité " . Par courrier en date du 16 septembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu'elle ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles et que le Médecin-conseil a estimé que cette maladie entrainait un taux d'Incapacité Permanente Partielle ( ci-après taux D'IPP ) inférieur à 25 % . Cette décision informait Monsieur [F] [M] qu'il devait saisir le secrétariat de la Commission de Recours Amiable ( ci-après CRA ) du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisir le secrétariat de la Commission Médicale de Recours Amiable ( ci-après CMRA ) d'une contestation relative au taux d'IPP. Monsieur [F] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable ( ci-après la CRA ) d'un recours contre la décision de la Caisse du 16 septembre 2019 laquelle, par décision du 19 novembre 2019, a rejeté ce recours. Par requête reçue le 15 janvier 2020, Monsieur [F] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une contestation de la décision de la CRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019. Il n'a pas saisi la Commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024. Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience par son Conseil, Monsieur [F] [M] demande au Tribunal : In limine litis de dire et juger que son action en reconnaissance de maladie professionnelle est recevable et bien fondée, En tout état de cause de,- constater l'absence préalable de désignation d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - constater que la CPCAM n'a pas instruit la demande de reconnaissance de la maladie au regard des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, En conséquence, - déclarer inopposable la décision de la CRA de la CPCAM en date du 19 novembre 2019 de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle, - désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de pouvoir préalablement accueillir son avis, - ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge sa maladie professionnelle, - le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits, - dire et juger commun et opposable la décision à intervenir à la CPCAM, - condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de sa demande in limine litis, au visa de l'article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2018, il soutient que son recours est recevable dans la mesure où il estime que le secrétariat de la CRA aurait dû transmettre au secrétariat de la CMRA la copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence et sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la CMRA. Sur le fond, au visa de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, il soutient que le Tribunal doit recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP avant de se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie. Enfin, il soutient que la maladie dont il souffre est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle. Il explique en effet que suite au transfert de son contrat de travail au sein de la société [7] un changement d'organisation a abouti à une surcharge importante de travail entrainant une dégradation de ses conditions de travail, sans mesure d'accompagnement, ce qui a entrainé une forte dégradation de son état de santé provoquant de l'anxiété, du surmenage et un stress réactionnel à l'origine du " burn out " . Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience par une inspectrice juridique, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de : - confirmer sa décision du 16 septembre 2019 notifiant à Monsieur [F] [M] le refus de prise en charge de la pathologie présentée le 11 juin 2019 au titre de la législation professionnelle car hors tableau ; - constater l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [F] [M] en l'absence de saisine préalable de la CMRA concernant le taux d'IPP inférieur à 25 % et par voie de conséquence la saisine d'un CRRMP ; - débouter Monsieur [F] [M] de toutes ses demandes. Elle soutient que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée mentionnait bien comme voie de recours la saisine de la CMRA concernant le taux d'IPP et que ne l'ayant pas fait le litige ne porte que sur le fait que la maladie déclarée n'est inscrite dans aucun tableau des maladies professionnelles. Elle fait également valoir que faute de saisine de la CMRA le taux d'IPP ayant été estimé inférieur à 25 % , Monsieur [F] [M] ne peut valablement solliciter la saisine d'un CRRMP. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, prorogé au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours contre la décision de la Commission de recours amiable L'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce, Monsieur [F] [M] a saisi le Tribunal de céans d'une contestation de la décision de la CRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019 par requête reçue le 15 janvier 2020, soit dans le délai de deux mois prévue à l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale. Dès lors, sa contestation de la décision de la CRA de la Caisse est recevable en la forme. Sur l'irrecevabilité de la contestation du taux d'IPP fixé par le Médecin - conseil de la Caisse Certains litiges portent à la fois sur une contestation d'ordre médical et sur une contestation d'ordre non médical. Tel est le cas du refus de reconnaissance du caractère professionnel d'un maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles. En effet, l'article L. 461-1 alinéas 7 à 9 du Code de la sécurité sociale dispose que : " Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. " Il résulte de ce texte que pour être reconnue d'origine professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles doit remplir deux conditions cumulatives : - être en lien essentiel et direct avec le travail habituel de la victime ; - entrainer le décès de la victime ou un taux d'IPP au moins égal à 25 % ; La saisine pour avis d'un CRRMP ne s'impose que lorsque ces deux conditions sont réunies. En l'espèce, le litige porte sur le caractère professionnel de la maladie " burn - out " déclarée par Monsieur [F] [M] laquelle n'est prévue par aucun tableau des maladies professionnelles. La décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 mentionnait bien les deux voies de recours, saisine de la CRA du fait que la maladie déclarée ne figure dans aucun tableau et saisine de la CMRA d'une contestation relative au taux d'IPP. Monsieur [F] [M] n'a pourtant saisi que la CRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Si l'article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit des dispositions qui s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la CRA et de la CMRA, ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de saisine par l'assuré de ces deux commissions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. De même, l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la Commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut Monsieur [F] [M] dispose que : " Dans le cas où l'auteur du recours a saisi la commission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève à la fois de la compétence de la commission médicale de recours amiable et de celle de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au secrétariat de la commission de recours amiable copie du recours aux fins d'examen des questions relevant de sa compétence. Il avise l'auteur du recours de cette transmission. " Si cet article met à la charge de la CMRA l'obligation de transmettre au secrétariat de la CRA une copie du recours devant elle, c'est à la condition préalable d'avoir été saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En revanche, ce texte n'impose pas à la CRA de transmettre à la CMRA une copie du recours de l'assuré devant elle. Dès lors, la CRA n'avait ni l'obligation de transmettre le recours de Monsieur [F] [M] à la CMRA, ni de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision de la CMRA qui n'avait pas été saisie par l'assuré. A défaut de saisine de la CMRA, la décision de la Caisse, concernant la fixation d'un taux d'IPP, est devenue définitive de sorte que Monsieur [F] [M] n'est plus fondé à contester le taux d'IPP décidé par le Médecin-conseil de la Caisse devant la présente juridiction. Il convient d'ailleurs de noter qu'il ne soulève aucun moyen à l'appui d'une telle contestation. Sur la maladie déclarée L'une des deux conditions de reconnaissance éventuelle du caractère professionnel d'une maladie hors tableau ne pouvant plus être contestée par Monsieur [F] [M], aucune saisine d'un CRRMP ne peut être ordonnée et la maladie déclarée ne peut être reconnue d'origine professionnelle. Dès lors, il convient de confirmer la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 16 septembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter Monsieur [F] [M] de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, seul Monsieur [F] [M] demande l'exécution provisoire du présent jugement à l'exclusion de la CPCAM des Bouches-du-Rhône. L'assuré ayant été débouté de toutes ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire du présent jugement. Monsieur [F] [M] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [M] contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019 ; DIT que la pathologie " burn - out " déclarée le 28 juin 2019 par Monsieur [F] [M] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE Monsieur [F] [M] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669021c5766d1156dbbece7c
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