Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c5766d1156dbbece87
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/03169 du 11 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03395 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23JO AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Mme [D] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 18 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 4 octobre 2021, Madame [X] [W] [J] – salariée de la SAS [7] en qualité d’employée logistique – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie constatée par certificat médical initial du 1er octobre 2021, à savoir un « syndrome du canal carpien droit démyélinisant opéré le 23/09/2021 ». Les conditions fixées au tableau n°57 des maladies professionnelles n'étant pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France pour examen. Par courrier du 24 juin 2022, et avis favorable du CRRMP, la CPAM de l’Artois a notifié à la société [7] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection présentée par Madame [X] [W] [J], inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 22 décembre 2022, la société [7] a saisi – par l’intermédiaire de son conseil – le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois, saisie le 24 août 2022 d’une contestation de la décision de prise en charge du 24 juin 2022. Par décision du 3 février 2023, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois a rejeté le recours de la société [7] et confirmé l’opposabilité de la décision du 24 juin 2022. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2024. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [7] demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bienfondé, - A titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision prise le 24 juin 2022 par la CPAM de l’Artois de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [X] [W] [J] le 29 juin 2021, les délais fixés par l’article R461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectés, - A titre subsidiaire, déclarer inopposable à son égard la décision prise le 24 juin 2022 par la CPAM de l’Artois de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [X] [W] [J] le 29 juin 2021, les dispositions des articles R461-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, - A titre très subsidiaire, déclarer inopposable à son égard la décision prise le 24 juin 2022 par la CPAM de l’Artois de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [X] [W] [J] le 29 juin 2021, le dossier ayant été transmis au CRRMP avec la fin de l’instruction en violation des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, - Plus subsidiairement encore, déclarer inopposable à son égard la décision prise le 24 juin 2022 par la CPAM de l’Artois de reconnaître le caractère professionnel de la maladie invoquée par Madame [X] [W] [J] le 29 juin 2021,la décision ayant été prise sur la base d’un avis non motivé du CRRMP, en violation de l’article D146-35 du code de la sécurité sociale, - A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant-dire droit la désignation d’un second CRRMP aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [X] [W] [J] le 29 juin 2021 et son travail habituel. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique habilité, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de : - A titre principal, dire la société [7] mal fondée, - Débouter la société [7] de l’ensemble de ses prétentions, - A titre subsidiaire, désigner avant-dire droit au fond un autre CRRMP pour avis, en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. Les parties s’opposent en premier lieu sur le caractère contraignant de ces dispositions, qui ne visent aucune sanction en cas de violation des délais qu’elles fixent. La société [7] considère que les délais ont un caractère impératif et participent du caractère contradictoire de la procédure d’instruction. La caisse estime au contraire que le nouvel article R461-10 ne fait qu’entériner une construction jurisprudentielle garantissant aux parties un délai de consultation de dix jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP, en sorte que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations avant la transmission du dossier au CRRMP. Les dispositions du nouvel article R461-10 du code de la sécurité sociale ont toutefois fixé un délai de quarante jours francs décomposé en deux phases : les trente premiers jours calendaires permettent aux parties d’ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, puis dix jours francs pour formuler des observations. Ces délais contraignants participent donc nécessairement au caractère contradictoire de la procédure puisqu’ils ont pour finalité de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié. Les parties s’opposent également sur le point de départ du délai de quarante jours francs, lequel n’est pas précisé par les dispositions de l’article R461-10. La société [7] considère que ce délai court à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP, de sorte qu’en l’espèce, la caisse qui l’a informée de cette saisine par courrier du 17 mars 2022, réceptionné le 21 mars 2022, a violé ce texte en ne lui permettant de consulter et compléter le dossier que jusqu’au 16 avril 2022, soit pendant moins de 40 jours. En réponse, la caisse soutient que le point de départ du délai de mise à disposition du dossier ne peut être différent de la date de saisine du CRRMP par la caisse dès lors que l’article R. 461-10 prévoit en son alinéa 3 que la caisse doit informer les parties des dates d’échéance des différents délais lorsqu’elle saisir le CRRMP, que ce point de départ ne peut dépendre de la date de réception du courrier d’information par les parties dès lors qu’il doit nécessairement être identique pour les parties et pour la caisse et le service médical. Le tribunal relève cependant qu’un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance. L’événement qui constitue le point de départ du délai de quarante jours francs ne peut donc qu’être la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme. Par ailleurs, un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Il s'en déduit qu'il ne court qu'à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme. A cet égard, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en a accusé réception, l'employeur a effectivement disposé, d'abord d'un délai de 30 jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l'affirmative, ensuite d'un second délai de 10 jours pour formuler des observations éventuelles. En l’espèce, la caisse a informé l’employeur par courrier du 17 mars 2022 de la saisine du CRRMP et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 16 avril 2022, puis de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu’au 27 avril 2022. L’accusé de réception de ce courrier indique qu’il a été remis à l’employeur le 21 mars 2022. Il en résulte que le premier délai de trente jours, dont disposait la société [7] pour consulter et compléter le dossier par tout élément qu'elle jugeait utile, a commencé à courir le 22 mars 2022, et a expiré le lendemain du jour de son échéance, soit le 21 avril 2022. En indiquant à l’employeur que le délai dont il disposait pour consulter et compléter le dossier expirait le 16 avril 2022, la caisse a donc violé le principe du contradictoire. Il en va nécessairement de même pour le délai de dix jours francs dont la société [7] disposait pour consulter le dossier et formuler des observations, puisque ce délai a commencé à courir, en application des explications précédentes, le 22 avril 2022, et a expiré le 2 mai 2022. Il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [X] [W] [J] doit être déclarée inopposable société [7], sans que le tribunal n’ait à répondre au surplus des moyens soulevés. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE inopposable à la SAS [7] la décision du 24 juin 2022 portant prise en charge par la CPAM de l’Artois de l'affection déclarée le 4 octobre 2021 par Madame [X] [W] [J] selon certificat médical initial du 1er octobre 2021, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c5766d1156dbbece87
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