Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669021c5766d1156dbbece9b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 72 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] JUGEMENT N°24/03229 du 09 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/05049 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNVF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 3] - DRRTI [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : NAL Marianne MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 19 septembre 2018, Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de former opposition à la contrainte établie le 31 juillet 2018 et signifiée le 3 septembre 2018 par le directeur de L'URSSAF [Localité 3] (ci-après l’URSSAF [Localité 3]) pour un montant total de 727 € correspondant à des cotisations et majorations due au titre de la régularisation de l’année 2015. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après l’échec d’une tentative de conciliation ordonnée par le tribunal, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024. L'URSSAF [Localité 3], représentée par un conseil, reprend oralement ses écritures et demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours de l’assuré,Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, Valider la contrainte contestée pour un montant de 690 euros de cotisations à titre principal et 37 euros de majorations de retard, soit un montant total de 727 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015,Condamner Monsieur [O] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [O] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile, Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [O]. Monsieur [O] n’est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 5 mars 2024. Monsieur [O] n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. L'article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal. L'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Au visa des articles R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et 688 du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu'il convient de retenir la date d'expédition du recours figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date figurant sur l'accusé de réception pour déterminer si le délai de 15 jours pour former opposition a été respecté (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-21.966). En l'espèce, la contrainte a été valablement signifiée le 03 septembre 2018 par acte d’huissier de justice. Le délai de 15 jours pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 04 septembre 2018 pour expirer le 18 septembre 2018 à minuit. Le recours de Monsieur [O] est daté du 17 septembre 2018 et a été adressé au tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné par les services du greffe le 19 septembre 2018. Monsieur [O] n’a pas produit le feuillet de preuve de dépôt postal de son pli recommandé et l’enveloppe réceptionnée par les services du greffe ne comporte pas de tampon postal si bien qu’il est impossible de déterminer une date d’envoi du courrier d’opposition. Toutefois, le courrier d’opposition ayant été réceptionné par les services du greffe le 19 septembre 2018, celui-ci a nécessairement été envoyé au plus tard le 18 septembre 2018, soit dans le délai de 15 jours imparti au cotisant pour former opposition. En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [O] sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, les moyens soulevés dans la requête ne peuvent être pris en considération au regard du caractère oral de la procédure imposant à l’opposant de soutenir sa requête devant le tribunal. Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 31 juillet 2018 pour le montant de 727 € soit 690 € de cotisations à titre principal au titre de la régularisation 2015 et 37 € de majorations de retard. Sur les mesures accessoires Les dépens seront supportés par Monsieur [O], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [O]. Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [R] [O] à l'encontre de la contrainte décernée le 31 juillet 2018 par le Directeur de l’URSSAF [Localité 3] d'un montant de 727 Euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période 2015 et signifiée le 3 septembre 2018 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 31 juillet 2018 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à l’URSSAF la somme de 727 € au titre des cotisations et majorations de retard sur la période 2015, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 31 juillet 2018, RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement des dépens, Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 juillet 2024 et signé par la Présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 664-1 du code de procédure civile dispose qarticle 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 642 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile applicablarticle L.211-16 du code de larticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669021c5766d1156dbbece9b
Données disponibles
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