Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669021c6766d1156dbbecea7
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06428 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A2W MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Me SOPENA - Me FERAL - Me DE VALON Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier et en présence de Madame [HS], auditrice de justice. L’affaire oppose : DEMANDEURS Monsieur [T] [A] né le 06 Octobre 2006 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [GA] [K] né le 20 Septembre 2008 à [Localité 6] (Cameroun), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [NU] [O] né le 02 Juillet 2008 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [F] né le 01 Juin 2007 à [Localité 9] (Guinée), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [WF] né le 02 Août 2007 à [Localité 8]/[Localité 12] (Guinée), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [DV] né le 20 Novembre 2006 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [M] [JB] né le 15 Octobre 2007 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [P] né le 01 Février 2007 à [Localité 7] (Guinée), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [R] [JX] [Y] né le 18 Décembre 2008 à [Localité 4] (Guinée), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [NU] [W] né le 10 Février 2008 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [KT] [Z] né le 08 Mars 2007 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [RV] [G] né le 10 Avril 2007 à [Localité 10] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE VILLE DE [Localité 13], commune prise en la personne de son maire en exercice, sise [Adresse 2] représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 31 mai 2024 [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [N] [F], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] ont déposé une requête reçue au greffe le 3 juin 2024 aux fins de délais pour quitter les lieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024. A cette audience, [N] [F] s’est désisté de sa requête. [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] représentés par leur conseil ont réitéré oralement leur demande. Ils ont rappelé qu’ils étaient des mineurs non accompagnés (dont la minorité était contestée par le Conseil départemental pour certains) et qu’ils occupaient une école laissée à l’abandon appartenant à la Ville de [Localité 13] du chef de [D] [PD], [S] [MC], [V] [TE], [L] [I], M. [GW] [E], [ZG] [C], [AU] [H] qui avaient été expulsés par décision du 26 octobre 2023 et avaient été destinataires d’un commandement de quitter les lieux signifié le 4 avril 2024. La Ville de [Localité 13], représentée par son conseil, a soutenu que [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] étaient irrecevables en leur demande s’agissant de mineurs. Sur le fond elle a sollicité le rejet de la demande. Les requérants ont affirmé qu’ils étaient parfaitement recevables à agir se fondant sur un jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur recours contre une décision du BAJ ou encore du Conseil d’Etat statuant en référé. MOTIFS Les articles 122 et 125 du code de procédure civile mentionnent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et surtout que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir notamment tirée du défaut de qualité. [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] sont mineurs et ne disposent donc pas du droit d’agir en justice. En outre, ils ne peuvent se fonder sur les jurisprudences produites aux débats puisqu’ils disposaient d’un temps certain (2 mois) pour solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc aux fins de les représenter en justice. Ils doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande. [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate que [N] [F] s’est désisté de son instance et déclare le désistement parfait ; Déclare [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] irrecevables en leur demande ; Condamne [N] [F], [T] [A], [GA] [K], [NU] [O], [J] [WF], [B] [DV], [M] [JB], [X] [P], [R] [JX] [Y], [NU] [U], [KT] [Z], [RV] [G] aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669021c6766d1156dbbecea7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA