Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669021c6766d1156dbbeceb0
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 94 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/03121 du 10 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00991 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3H6X AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [B] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2023 au Greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] [B] a formé opposition à la contrainte n° 937000002063289348 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 20.012,00 € en ce compris 949 Euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024. A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au tribunal de valider la contrainte émise et de condamner Monsieur [S] [B] à la somme ramenée à 17.116 € ainsi qu’aux frais de signification et aux dépens d’instance. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que Monsieur [S] [B] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants du 6 mai 2017 au 6 septembre 2021 dans le cadre de son activité de maçonnerie. Elle précise avoir recalculé les cotisations suite à l’enregistrement de la radiation rétroactive de Monsieur [S] [B]. Monsieur [S] [B], présent, demande au Tribunal de prendre acte qu’un échéancier est en cours. Monsieur [S] [B] précise qu’il ne conteste pas la dette et qu’il règle la somme de 150 € par mois pour s’acquitter de sa dette. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. La présente affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Qualification du jugement Monsieur [S] [B] est présent et l’URSSAF PACA est représentée. Le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”. Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [S] [B], expédiée le 17 mars 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 28 février 2023 a été signifiée le 6 mars 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, l’URSSAF PACA précise les modalités de calcul des cotisations, calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [S] [B] à la date de la radiation de son activité, par suite d’un changement de gérant. Monsieur [S] [B] indique au Tribunal qu’il ne conteste pas le montant des cotisations sollicitées et précise qu’il s’acquitte de sa dette dans le cadre d’un échéancier de 150 € par mois. Il y a donc lieu de valider la contrainte et, au besoin, de condamner Monsieur [S] [B] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 17.116 € à titre de cotisations au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021 en ce compris la somme de 949 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Monsieur [S] [B] qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais de signification au titre de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE recevable l’opposition formée le17 mars 2023 par Monsieur [S] [B] à la contrainte n° 937000002063289348 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant de 20.012,00 € ramené à la somme de 17.116 €, en ce compris 949 Euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2019, 1et 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021. DÉCLARE bien-fondée la contrainte n° 937000002063289348 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) et signifiée le 6 mars 2023 d’un montant ramené à la somme de 17.116 € en ce compris 949 Euros de majorations de retard, au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2019, 1eret 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021. CONDAMNE Monsieur [S] [B], à payer à l’URSSAF PACA la somme de 17.116 Euros en ce compris la somme de 949 € à titre de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2019, 1eret 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2021. CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à l’URSSAF PACA les frais de significations en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [S] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Notifié le : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669021c6766d1156dbbeceb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA