Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669022b0766d1156dbbed038
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09.07.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/02255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46NG N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 09 juillet 2024 DEMANDERESSE Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-François BEUGNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1523 DÉFENDERESSES Syndicat CGT SANTE ACTION SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2128 Madame [X] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2128 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 juillet 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 09 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46NG EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’association [4], nommée association CDH, a été créé le 1er janvier 2024 faisant suite à la fusion de deux associations, la protection sociale Vaugirard et l’association des centres Pierre et Louise DUMONTEIL. Dans l’attente des élections des CSE, un comité de suivi a été créé. La représentation du personnel est organisée par regroupements avec des CSE d’établissements et un CSE central. Madame [X] [J] s’est présentée sur une liste déposée par la CGT sur le périmètre du CSE1, composé de l’ESAT [Adresse 5] dirigé par madame [V] [I], directrice et le siège social dirigé par Madame [W] [Y], directrice générale. Sur le périmètre ainsi désigné, deux mandats de titulaires et deux mandats de suppléants étaient à pourvoir. Madame [J] a été élue suppléante à la délégation du personnel sur le CSE1 à la suite des élections du 9 mai 2024 dont les résultats ont été publiés le 13 mai 2024. Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, l’association [4] a requis la convocation du syndicat CGT santé action sociale et de Madame [X] [J], devant ce tribunal afin d’obtenir : - l’annulation de l’élection de Madame [X] [J], qu’elle considère comme irrégulière. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 14 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024, à la demande des défendeurs. L’association [4] se prévaut des dispositions de l’article L2314-19 du code du travail pour demander l’annulation de l’élection de Madame [J], cette dernière étant responsable RH. Elle rappelle que la cour de cassation a indiqué dans plusieurs arrêts que le responsable RH dispose de la délégation tacite de recruter et de signer des contrats de travail mais également de licencier. Elle soutient que, d’une part, Madame [J] dispose d’une délégation de pouvoirs lui permettant d’être assimilée au chef d’entreprise, au vu des divers documents fournis, cette dernière ayant, au demeurant, organiser les élections, mener les réunions sur le PAP, et remplaçant la DG sur toutes les thématiques RH et d’autre part, que Madame [J] peut être amenée à représenter la direction de l’association devant le CSE, comme elle l’a fait, d’ailleurs, pour le comité de suivi, disparu depuis les élections. De cette façon, elle souligne qu’il y a une confusion des rôles de madame [J] menant à une irrégularité de son élection, au regard de l’article L2314-19 du code du travail qui dispose que « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ». Le syndicat CGT et madame [J], représentés par leurs conseil, déposent des écritures, par lesquelles ils sollicitent le débouté de la demande formée par la requérante, expliquant qu’il résulte du contrat de travail de madame [J] du 17 décembre 2020, qu’elle n’est pas RH, que, par ailleurs, aucune délégation écrite d’autorité n’est fournie, conformément aux exigences du texte précité, alors même qu’une note de service du 5 juin 2024 donne délégation de pouvoir à d’autres personnes, et enfin, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que madame [J] représenterait la direction de l’association au CSE. Ils sollicitent une condamnation au titre des frais irrépétibles de 700 euros versés à madame [J] et 700 euros versés au Syndicat CGT. Le délibéré est fixé au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L2314-19 du code du travail, applicable au cas de l’espèce, dispose que « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ». Pour écarter l’élection de Madame [J], comme le sollicite l’association, il est nécessaire que l’une des deux conditions soit vérifiée, conformément à l’article précité. Il n'est, effectivement, légalement fait aucune distinction suivant les catégories professionnelles, à l'exclusion des cadres assimilés au chef d'entreprise qui sont écartés de toute désignation. En conséquence, ne peuvent exercer un mandat de représentation les cadres qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Mais en l'absence d'une telle délégation et s'il n'est pas établi que le salarié représente l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, il demeure éligible. Dans le cas d’espèce, même si une contradiction apparait entre les fiches de salaire, datées de 2024, de Madame [J], ainsi que l’organigramme fourni, la désignant comme responsable RH et son contrat de travail du 17 décembre 2020 la désignant comme étant un cadre administratif, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des mails échangés que madame [J] a négocié le PAP et participé à la mise en place du CSE. Il est, toutefois, rappelé que " un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du Code du travail , ne peut exclure de l'éligibilité au comité d'entreprise, et par suite du droit à y être désigné représentant syndical, des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres " ( Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-11.702 : JurisData n° 2013-004852). Aucun autre document n’est versé permettant de soutenir que madame [J] dispose d’une délégation de pouvoirs. Les seuls éléments apportés sont des mails inopérants dans le cadre de la justification de la délégation de pouvoir dénoncée, dont l’un, du 14 mai 2024, émanant de Madame [Y], directrice générale, évoquant son arrêt de travail, et précisant qu’ « en cas d’urgence RH, il convient de s’adresser à madame [J] », sans autre précision, ainsi qu’ un compte rendu de réunion du 15 janvier 2024 présentant madame [J] en tant que RH mais exposant que « Les délégations des directeurs seront envoyés à chacun par mail une fois que la délégation de la directrice aura été faite » . Il convient de conclure que Madame [J] ne bénéficie d’aucune délégation écrite, puisqu’il ressort de la pièce numéro 3 versée par les défendeurs que c’est Madame [U] qui s’est vue confier par écrit en date du 5 juin 2024 les délégations « d’assurer la gestion du patrimoine, les ressources humaines ainsi que la santé et la sécurité ». L’association requérante n’apporte ainsi pas la preuve de la délégation écrite particulière d’autorité, la première condition permettant d’exclure madame [J] n’étant pas démontrée. Si Madame [J] a participé au comité de suivi mis en place avant les élections, comité dont la requérante a reconnu à l’audience qu’elle n’avait plus aucune existence, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut pas en être déduit que cette dernière représentera le chef d’entreprise de manière effective au CSE et qu’elle « peut, dans la même logique, être amenée à prendre la présidence du CSE » ( page 7 des écritures de la requérante). De ce fait, la deuxième condition permettant d’exclure Madame [J] n’est pas, non plus, démontrée. Il n’appartient pas au tribunal d’ajouter des conditions restrictives non prévues par le texte ou d’extrapoler. Aucune des deux conditions posées par le texte n’étant remplie, l’élection de Madame [X] [J] s’avère valide et ne sera pas annulée. Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE l’association [4] de sa demande d’annulation de l’élection de Madame [X] [J]. DEBOUTE le syndicat CGT Santé, action sociale et madame [X] [J] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi statué sans frais ni dépens, Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, , Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669022b0766d1156dbbed038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA