Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022b1766d1156dbbed03b
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 4 421 162 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Michèle SOLA Monsieur [K] [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXI N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 11 juillet 2024 DEMANDERESSE Société LA CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0133 DÉFENDEUR Monsieur [K] [O] [D], domicilié : chez Monsieur [Z] [I], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WXI EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France a consenti à M. [K] [O] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 4,5% (soit un TAEG de 4,75%) en 179 mensualités de 306 euros et une mensualité de 305,26 euros hors assurance, cette dernière s’élevant à 21,25 euros mensuellement. Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, fait assigner M. [K] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 44211,62 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,5% à compter du 12 février 2024, date du décompte,3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 21 novembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible. A l'audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mars 2022. Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [K] [O] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 mai 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 16 février 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 6 février 2021, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, l’historique de compte que la banque produit est incomplet, le relevé d’opérations produit ne couvrant que la période du 5 mars 2021 au 8 février 2022, de sorte qu’il est impossible d’établir la date du dernier incident de paiement non régularisé au regard de ce dernier. La banque déclare à l’audience que le premier incident de paiement non régularisé serait intervenu pour l’échéance de mars 2022, et dans ses écritures que l’emprunteur n’aurait plus rien réglé à compter du mois de février 2022. Il ressort du relevé de compte incomplet versé aux débats, que la somme de 261,87 euros a été prélevée le 8 février 2022 au titre de l’échéance de janvier 2022 impayée. Aucun prélèvement au titre du crédit litigieux n’apparaît par ailleurs sur relevés de compte bancaire du défendeur que la banque produit, postérieurement au 8 février 2022, de sorte que le premier incident de paiement apparaît être en réalité intervenu pour l’échéance du mois de février 2022, l’échéance de 261,87 euros prélevée le 8 février 2022 s’imputant sur l’échéance impayée de janvier 2022. Cet état de fait est corroboré par le courrier de mise en demeure du 21 septembre 2022, auquel était joint un état des sommes dues, dont il résulte que les échéances de prêt n’étaient plus payées depuis le mois de février 2022, et qu’était réclamée la somme de 2684,47 euros au titre des retards de paiements, soit 8,77 échéances de 306 euros, permettant d’étayer le fait que la dernière échéance réglée par M. [O] [D] est bien celle du mois de janvier 2022. L'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France ayant été introduite le 20 mars 2024, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a en outre lieu de rejeter la demande formée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France à l’encontre de M. [K] [O] [D] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ; Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France de ses autres demandes ; Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 3] et d’Ile de France conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022b1766d1156dbbed03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA