Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 669022b1766d1156dbbed03e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58024 N° RG 23/59470 N° RG 24/52247 N°: 4 Assignation du : 05 Octobre 2023, 13 Décembre 2023, 11 et 12 Mars 2024, EXPERTISE[1] [1] 6 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 23/58024 DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE La S.A.R.L. MONOPOLE [Adresse 16] [Localité 19] représentée par Maître Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS - #D1654 DEFENDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE La S.C.I. [Adresse 16] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 INTERVENANTE VOLONTAIRE La Société JANCARTHIER [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS - #D1654 N° RG 23/59470 DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE La S.C.I. [Adresse 16] Chez la Société de domiciliation SE DOMICILIER [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294 DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 16], représenté par son syndic, la société FONCIA [Adresse 18], pour signification au [Adresse 7] C/O La Société FONCIA [Adresse 18] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #P283 La Société AREAS DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133 N° RG 24/52247 DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 16], représenté par son syndic, la société FONCIA [Adresse 18] C/O La Société FONCIA [Adresse 18] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Alice ZIADE, avocat au barreau de PARIS - #P283 DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE La Compagnie SWISSLIFE [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS - #C0722 La Société AREAS DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133 DÉBATS A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé du 05 octobre 2023 délivrée par la SARL MONOPOLE à la SCI [Adresse 16] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant les locaux dont elle est preneuse en vertu d’un bail commercial consenti par cette dernière, dépendant de l’immeuble situé [Adresse 16], à [Localité 19], condamner la bailleresse au paiement de provisions à hauteurs de 50 000 euros pour le préjudice subi, ordonner la suspension de loyers à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à la réalisation des travaux, condamnation au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, dépens avec distraction et exécution provisoire sur minute de l’ordonnance à intervenir ; Vu l’assignation en intervention forcée du 13 et 20 décembre 2023 délivrée par la SCI [Adresse 16] à la société AREAS DOMMAGE et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16], enregistrée sous le RG 23/59470 et dont la jonction a été prononcée à l’audience du 11 janvier 2024 avec l’instance principale portant RG 23/58024, Vu l’ordonnance du 11 janvier 2024 enjoignant les parties de rencontrer un médiateur, Vu l’assignation en intervention forcée du 11 et 12 mars 2024 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] à son assureur, la compagnie d’assurances SWISSLIFE et à la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGE, ses assureurs successifs, instance enregistrée sous le RG 24/52247 et dont la jonction a été prononcée à l’audience du 23 mai 2024 avec l’instance principale portant RG 23/58024, Vu l’audience du 23 mai 2024, lors de laquelle, les parties n’ayant pas souhaité entamer un processus de médiation, l’affaire a été plaidée, Vu les observations développées oralement par la société MONOPOLE, aux termes desquelles elle réitère les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société JANCARTHIER, aux fins d’intervention volontaire, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant les locaux dont elle est preneuse en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI [Adresse 16], dépendant de l’immeuble situé [Adresse 16], à [Localité 19], condamner la bailleresse au paiement de provisions à hauteurs de 50 000 euros pour le préjudice subi, ordonner la suspension de loyers à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’à la réalisation des travaux, condamnation de la bailleresse au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, dépens avec distraction et exécution provisoire sur minute de l’ordonnance à intervenir ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il demande d’étendre la mission de l’expert judiciaire aux conséquences du sinistre de 2015 et aux travaux d’étaiement réalisés sur le mur du bâtiment D et sur la cloison du passage commun G, d’impartir à l’expert judiciaire de se prononcer sur la nature des travaux réalisés par la société LISANDRE, et d’indiquer au bénéfice de quels ouvrages les travaux d’étaiement effectués par la société LISANDRE ont été réalisés, et dans quelles proportions, de débouter la SCI [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre, de rejeter toute autre demande formulée à son encontre, de condamner la SCI [Adresse 16] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI [Adresse 16], aux termes desquelles elle demande de déclarer recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée formée à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES et du syndicat des copropriétaires, de lui donner acte des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire et du fait qu’elle s’associe à la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires, de limiter la mesure ordonnée à la désignation d’un seul expert, avec la mission habituelle d’examiner l’ensemble des désordres invoqués par la société MONOPOLE, la société JANCARTHIER et le syndicat des copropriétaires, en déterminer les causes, en détailler l’origine, les causes, l’étendue et donner son avis sur leur imputabilité, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, déterminer les préjudices induits par ces désordres, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues, de débouter les sociétés MONOPOLE et JANCARTHIER de leur demandes de suspension des loyers et de leurs demandes de condamnation de la SCI [Adresse 16] au paiement de la somme de 50 000 chacune à titre de provision sur dommages-intérêts, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société MONOPOLE à procéder aux travaux d’insonorisation phonique du groupe froid installé sans autorisation dans les parties communes, ce dans les deux mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à retirer tous éléments lui appartenant, autre que ses seules poubelles, des parties communes et plus précisément du passage G situé à l’arrière des locaux loués, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et demande à ce que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes. A titre subsidiaire, pour le cas où des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la SCI [Adresse 16] au profit de la société MONOPOLE et/ou de la société JANCARTHIER, elle demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la société AREAS DOMMAGES et de la société SWISSLIFE à garantir la SCI [Adresse 16] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, et de réserver les dépens, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AREAS DOMMAGES, par lesquelles elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au débouté de la SCI [Adresse 16] et du syndicat des copropriétaires de leurs appels en garantie en raison des contestations sérieuses sur l’application de leurs garanties respectives concernant la provision de 50 000 euros sollicitée par la société MONOPOLE ainsi que toutes demandes de condamnations supplémentaires, Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES, elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé sur toute demande provisionnelle formulée par la SCI [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires à son encontre et de leur appels en garantie en raison des contestations sérieuses sur l’application de leurs garanties respectives sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la société JANCARTHIER, dont il n’est pas contesté qu’elle est locataire d’un local commercial composé des lots n° 25, 26 et 27 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 16] à [Localité 19], et ce en vertu d’un bail commercial consenti par la SCI [Adresse 16] le 25 février 1986. Sur la mesure d’instruction Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, à savoir notamment les procès-verbaux de constat établis par des commissaires de justice les 11 juillet 2022, 8 novembre 2022, 1er août 2023 à l’initiative des sociétés JANCARTHIER et MONOPOLE, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée, non contestée en son principe, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, sans qu’aucune circonstance ne justifie la désignation de deux experts comme sollicité par les requérantes. Elle portera également sur les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires, celui-ci démontrant l’existence d’un motif légitime à examiner les conséquences des sinistres du 7 décembre 2015 et 31 mars 2024. En revanche, aucun élément ne justifie à ce stade de confier à l’expert la mission tendant à se prononcer sur les travaux réalisés par la société LISANDRE, celle-ci n’étant pas partie à la présente instance. Sur les demandes de suspension de loyer, paiement de dommages et intérêts et garantie A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il appartient aux parties de soulever les moyens de faits et de droit au soutient de leurs prétentions et de verser aux débats les éléments de preuve établissant ce qu'elles allèguent. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose notamment que « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Dès lors, il n'appartient pas au juge statuant en référé de restituer, sauf à ce qu'il soit clairement identifiable, le fondement juridique d'une demande. En l'espèce, il y a lieu de constater que les dispositifs des écritures soutenues oralement par les sociétés MONOPOLE et JANCARTHIER visent uniquement l’article 145 du code de procédure civile, sur le fondement duquel seule une mesure d’instruction peut être ordonnée, et qu’elles ne comportent aucun fondement juridique au soutien des demandes indemnitaires qui y sont formulées, ni aucun moyen susceptible d’établir les pouvoirs du juge des référés de statuer sur les demandes indemnitaires exposées. En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en suspension des loyers, paiement des dommages et intérêt à titre provisionnel et appel en garantie formulées par les deux sociétés preneuses. Sur les demandes reconventionnelles La société [Adresse 16] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société MONOPOLE à cesser tout encombrement du passage commun G. Il y a lieu de constater que si le dispositif de ses conclusions vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ces demandes reconventionnelles telles qu’exposées dans la discussion ne sont fondées sur l'un ou l'autre de ces textes alors qu’elles sont susceptibles d'être fondées tant sur l'un que sur l'autre. Dans ces conditions, compte tenu des développements précédents, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Sur les demandes accessoires En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, les parties demanderesses, à savoir les sociétés JANCARTHIER et MONOPOLE et le syndicat des copropriétaires, requérantes à la mesure d’instruction, seront condamnées in solidum aux dépens. Les frais de la consignation, resteront à leur charge, chacune étant tenue à consigner un tiers du montant fixé, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond. Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Recevons la société JANCARTHIER en son intervention volontaire ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [F] [R] [Adresse 12] [Localité 14] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les écritures et les pièces de la SARL MONOPOLE, la SARL JANCARTHIER et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16], à [Localité 19], et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses, à savoir les sociétés JANCARTHIER et MONOPOLE et le syndicat des copropriétaires, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 septembre 2024 inclus, étant précisé que chacune d’entre elles étant tenue à consigner un tiers de la somme ainsi fixée, soit la somme de 2 000 euros ; Disons que, faute de consignation pour chaque partie de la présente provision initiale ainsi fixée à sa charge dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, pour chaque partie défaillante pour les désordres la concernant, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 04 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n’y avoir lieu à inclure dans la mission de l’expert les demandes relatives aux travaux réalisés par la société LISANDRE ; Disons n‘y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes, principales et reconventionnelles ; Condamnons in solidum les parties demanderesses aux dépens ; Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 20] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 21] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX017] BIC : [XXXXXXXXXX022] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [F] [R] Consignation : 6000 euros dont 2 000 euros par La SARL MONOPOLE 2 000 euros par la SARL JANCARTHIER 2 000 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16], à [Localité 19], le 04 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 04 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 20]
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A titrearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile dispose narticle 700 du code de procédure civile.article 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
669022b1766d1156dbbed03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA