Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669022b1766d1156dbbed041
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 360 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09.07.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAI N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 09 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. FRANCE TELEVISIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nabila EL AOUGRI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461 DÉFENDEURS Syndicat SNPCA-CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 09 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01503 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OAI EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au sein de France Télévision, un comité de groupe a été mis en place par deux accords collectifs, signés le 23 janvier 2004, dont un accord relatif à la constitution et au fonctionnement du comité de groupe. Le 1er octobre 2020, deux avenants ont été signés avec les organisations syndicales représentatives, CFDT, CGT, FO et SNJ, modifiant les accords initiaux relativement au fonctionnement du groupe. Au nombre des modifications, il est, désormais, prévu que « Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe France Télévisions peut désigner un représentant afin qu’il assite aux séances du comité de groupe avec voix consultative ». Le 29 février 2024, France Télévision a envoyé un e-mail à l’ensemble des organisations syndicales les informant du nombre de sièges à pourvoir par leur syndicat au sein du comité de groupe. Le 12 mars 2024, faisant suite à ce mail, le syndicat SNPCA-CFE-CGC (Syndicat National des Personnels de la Communication et de l’Audiovisuel-CFE-CGC) a procédé à la désignation de Monsieur [C] [H]. Mais, le 18 mars 2024, la société France Télévision s’est aperçue qu’elle avait commis une erreur, en transmettant le courrier au syndicat SNPCA-CGC, estimant, alors, que ce syndicat n’était pas représentatif au niveau du groupe et qu’il ne répond, de ce fait, pas aux critères posés par l’avenant signé le 1er octobre 2020. Le syndicat a maintenu la désignation. Par requête reçue le 21 mars 2024, la société France Télévisions a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’obtenir l’annulation de la désignation, par le syndicat SNPCA-CFE-CGC, de Monsieur [C] [H] en qualité de représentant syndical au comité de groupe de France Télévisions, au motif que le syndicat SNPCA-CFE-CGC n’est pas représentatif au sein du groupe. La société France Télévisions, représentée par son conseil, à l’audience du 18 juin 2024, soutient que le syndicat SNPCA-CFE-CGC ne pouvait pas désigner Monsieur [C] [H] en qualité de représentant syndical au comité de groupe de France Télévision, au regard des dispositions de l’avenant n°1 de l’accord collectif qui prévoit que « Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe France Télévisions peut désigner un représentant afin qu’il assiste aux séances du comité de groupe avec voix consultative ». Elle indique qu’effectivement le syndicat SNPCA-CFE-CGC n’est pas représentatif au niveau du groupe et qu’ainsi cette désignation doit être annulée. Elle énonce, en réponse aux arguments développés par les défendeurs, que 4 sociétés du groupe sont dotées de CSE, au regard des effectifs des autres sociétés, rappelant ainsi que lorsque les effectifs sont inférieurs à 11 salariés, les sociétés n’ont pas l’obligation de mettre en place un CSE. Elle précise que le syndicat défendeur n’a obtenu que 7, 69 % des suffrages et ainsi n’est pas représentatif. Elle indique également que la représentativité au niveau du groupe est possible à évaluer, même si certaines sociétés n’ont pas de CSE, contrairement à ce que relèvent les défendeurs citant un arrêt obsolète de la cour de cassation, datant de 2003. Elle se prévaut des dispositions des articles L.2122-4 du code du travail, qui renvoie aux articles L2122-1 à L.2122-3 du code du travail. Elle rejette également les arguments relatifs à l’égalité de traitement entre les syndicats, puisque certains sont représentatifs et d’autres non. Elle réclame, en outre, le versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat SNPCA-CFE-CGC et Monsieur [C] [H] se prévalent des dispositions de l’article L.2122-4 du code du travail pour expliquer que la société France télévision est dans l’impossibilité de démontrer que le syndicat SNPCA-CFE-CGC n’est pas représentatif au niveau du groupe, puisque le périmètre du groupe n’est pas limité aux 4 entreprises ayant un CSE, citant un arrêt de la cour de cassation du 13 mai 2003, qui indique que les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi les élus aux comités d’entreprise sont par là même représentatifs au niveau du groupe, le syndicat ayant effectivement deux représentants au CSE d’un établissement composant le groupe. Ils précisent que l’accord indique que la représentativité au niveau du groupe n’est pas circonscrite à quelques sociétés composant le groupe comme le prétend la société demanderesse. Les défendeurs ajoutent que les désignations des autres syndicats n’étant pas contestées, alors même qu’ils ne disposent de représentativité que dans 5 sociétés du groupe, l’égalité de traitement entre syndicats impose de désigner un représentant du syndicat défendeur. Ils réclament le rejet des demandes de la société France Télévisions et le versement de la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la note en délibéré transmise par mail le 28 juin 2024 Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, il n’en sera pas tenu compte. Sur la validité de la désignation Le code du travail ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au représentant syndical au comité de groupe, qui peut seulement être institué conventionnellement. L’avenant de l’accord relatif aux conditions de désignation au comité de groupe France Télévisions du 1er octobre 2020, dont les termes ne sont pas contestés, mais compris différemment, stipule : « Chaque organisation syndicale reconnue représentative au niveau du groupe France télévisions peut désigner un représentant afin qu’il assite aux séances du comité de groupe avec voix consultative ». Les défendeurs estiment, -d’une part, qu’il est impossible de mesurer la représentativité des syndicats au niveau du groupe, seules 4 entreprises du groupe sur les 16 le composant, disposant de CSE, puisqu’ils indiquent en page 4 de leurs écritures : « en l’absence de toute possibilité matérielle d’apprécier de mesurer la représentativité au niveau du groupe, le tribunal ne manquera pas d’écarter et de dire inopposable une telle obligation et condition de représentativité au niveau du groupe dès lorsqu’elle est matériellement impossible à caractériser et établir dans le cas présent », en déduisant également une discrimination entre syndicats - d’autre part, citant un arrêt de la cour de cassation du 13 mai 2003, que disposant de deux représentants dans le CSE d’un établissement, le syndicat doit être, de ce fait, considéré comme représentatif, puisqu’ils précisent également en page 4 de leurs écritures : « En l’espèce, il n’est ni contestable, ni contesté par a société France Télévision que le syndicat SNPCA CFE CGC dispose de 2 représentants au comité de groupe désignés parmi les élus aux CSE. Ce syndicat doit donc être considéré comme représentatif au niveau du groupe ». -Sur l’impossibilité de mesurer la représentativité et l’inégalité de traitement : Il est toutefois rappelé que l’article L 2122-4 du code du travail prévoit : « La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises et établissements concernés ». Pour être représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, un syndicat doit, depuis 2008, avoir notamment recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, et désormais au CSE. Cette règle qui impose le seuil minimal de 10% est d’ordre public absolu : ni un accord collectif, ni l’employeur ne peuvent reconnaître la qualité d’organisation syndicale représentative à une organisation n’ayant pas obtenu ce score aux dernières élections. La société France Télévision, dans ses écritures, démontre que le syndicat SNPCA CFE CGC n’a pas obtenu aux dernières élections des CSE des entreprises composant le groupe et disposant d’un CSE le score de 10%, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté. Elle soutient ainsi qu’au regard des dispositions légales, et contrairement à ce qu’avancent les défendeurs, la représentativité des syndicats est évaluée en fonction des suffrages exprimés, la règle étant posée et rappelée dans un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 mai 2011 ( 10-60.406) qui dispose que : « Attendu, ensuite, qu'en ce qu'elle soumet désormais la représentativité des organisations syndicales à la condition d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, la loi n° 2008/789 du 20 août 2008 est d'ordre public absolu, ce qui interdit, par suite, à un accord collectif comme à un employeur de reconnaître la qualité d'organisation syndicale représentative à une organisation qui n'a pas satisfait à cette condition ». En outre, les dispositions de l’article L.2122-4 précité précise que la représentativité se définit par addition des suffrages obtenus dans les entreprises et établissements concernés, ce que la société France Télévision a justement opéré. Il se déduit de ce qui précède que la société France Télévision a fait une juste application des textes. La loi n° 2008/789 du 20 août 2008 étant d'ordre public absolu, aucune discrimination ou inégalité de traitement ne peut être relevée alors même que les syndicats pouvant désigner des représentants ont obtenu plus de 10% des suffrages, ce qui n’est pas contesté. -Sur l’application des dispositions de l’arrêt du 13 mai 2003 Les défendeurs demandent, en second lieu, arguant d’une impossibilité de mesurer la représentativité d’une organisation syndicale, d’un arrêt de la cour de cassation du 13 mai 2003 qui énonce le fait que les syndicats qui ont valablement désigné des représentants du personnel au comité de groupe parmi les élus aux comités d’entreprises ou aux comités d’établissements sont par là même représentatifs au niveau du groupe pour y désigner un représentant syndical lorsqu’un accord collectif prévoit une telle désignation. Ils en déduisent ainsi qu’en raison de l’absence de possibilité de calculer la représentativité des syndicats, l’élection aux comités d’entreprises ou d’établissement permet de facto de devenir représentatif au niveau du groupe tel que l’énonce cet arrêt. Ainsi, ils en concluent que la représentativité du syndicat en découle. Néanmoins, force est de relever que cet arrêt, antérieur aux dispositions de la loi n° 2008/789 du 20 août 2008 d'ordre public absolu, est inopérant, ce que la cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 1er décembre 2010, Chambre sociale, n° 10-60.131: « Attendu que pour débouter l’employeur de sa contestation, le tribunal d’instance, après avoir relevé qu’aux termes de la convention collective négociée en juillet 2007 les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, retient que la désignation d’un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d’ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation. Qu’en statuant ainsi, alors qu’en tout état de cause les dispositions de la convention collective, conformes aux dispositions en vigueur au moment de sa signature en juillet 2007, ne pouvaient valoir dérogation aux nouvelles dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés. Ainsi, les défendeurs ont inversé la causalité qui prévaut depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008/789 du 20 août 2008, les critères de représentativité des syndicats résultant des suffrages exprimés, le syndicat devant obtenir en additionnant les résultats dans les établissements composant le groupe plus de 10% des suffrages ce qui n’est pas le cas du syndicat défendeur. La désignation de Monsieur [H] [C] en tant que représentant syndical SNPCA-CFE-CGC est annulée. Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Annule la désignation de Monsieur [C] [H] en tant que représentant syndical SNPCA-CFE-CGC ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ; Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669022b1766d1156dbbed041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA