Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022b1766d1156dbbed049
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 207 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [Z] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline ROUSSEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQP N° MINUTE : 8 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], Représenté par son syndicat la société SULLY GESTION - [Adresse 4] représenté par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709 DÉFENDEUR Monsieur [H] [Z] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02613 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQP EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] [K] est propriétaire du lot n°8 dans l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré section AU n°[Cadastre 3], soumis au régime de la copropriété. Par jugement du 25 janvier 2018, M. [H] [Z] [K] a notamment été condamné par le tribunal d’instance du 3ème arrondissement de Paris au paiement de la somme de 502,19 euros au titre de charges impayées arrêtées au 31 octobre 2017. Par jugement du 13 octobre 2020, M. [H] [Z] [K] a notamment été condamné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 1233,29 euros au titre de charges impayées arrêtées au 11 mars 2020. Par jugement du 15 mars 2022, rectifié par jugement du 4 octobre 2022, M. [H] [Z] [K] a notamment été condamné par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au paiement de la somme de 1891,96 euros au titre de charges impayées arrêtées au 25 octobre 2021. Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS ORALLIA SULLY GESTION, a, par acte d'huissier en date du 24 avril 2024, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris M. [H] [Z] [K], en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1286,58 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023,784 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. A l'audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [Z] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de M. [H] [Z] [K] concernant le lot n°8, indiquant la répartition des tantièmes (50/1000ème),les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024,le relevé de compte individuel pour la période du 1er janvier 2023 au 1 janvier 2024, faisant état d’un solde débiteur de 2070,58 euros, dont 784 euros de frais de recouvrement,les procès-verbaux des assemblées générales des 15 février 2022, et 15 février 2023 comportant approbation des comptes des exercices 2021 et 2022 et votant les budgets prévisionnels 2022 et 2023 ainsi que le fonds travaux), et leurs attestations de non recours,une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1870,58 euros en date du 2 novembre 2023, le contrat de syndic. En l'espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 1286,58 euros comptes arrêtés au 7 février 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024. M. [H] [Z] [K] sera par conséquent condamné à payer cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 1870,58 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais. En l'espèce, il est sollicité 784 euros au titre de 7 mises en demeures et relances, en l’espace d’un an, et d’une « mise en demeure avocat préalablement à l’assignation ». Il n'est toutefois pas justifié de leur envoi à l’exception de la mise en demeure du 2 novembre 2023 adressée par avocat, laquelle sera indemnisée au titre des frais irrépétibles. La demande formée au titre des frais de recouvrement sera par conséquent rejetée. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Les manquements répétés des défendeurs à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que M. [H] [Z] [K] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. Il sera relevé qu'il s'agit par ailleurs de la quatrième procédure judiciaire ce qui traduit une mauvaise foi du copropriétaire et oblige le syndicat des copropriétaires à engager des frais importants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 1 000 euros. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 840 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [H] [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS ORALLIA SULLY GESTION : - la somme de 1286,58 au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, comptes arrêtés au 7 février 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 sur la somme de 1870,58 euros et de l'assignation pour le surplus. - la somme de 1000 euros au titre des dommages-intérêts, REJETTE la demande formée au titre des frais de recouvrement, CONDAMNE M. [H] [Z] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS ORALLIA SULLY GESTION, la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [Z] [K] aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022b1766d1156dbbed049
Données disponibles
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