Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022b1766d1156dbbed04c
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 272 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODY N° MINUTE : 4 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 11 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODY EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2022, la banque BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [R] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 2727 euros remboursable au taux nominal de 19,15% (soit un TAEG de 21,10%) en 35 mensualités de 101 euros et 1 échéance de 61,77 euros. Des échéances étant demeurées impayées, la banque BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, fait assigner M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2614,55 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 21,10% à compter du 27 février 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la banque BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 mars 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 14 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la banque BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Régulièrement assigné à étude, M. [Z] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 mai 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 5 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 423 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 février 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt ayant été reçu le 23 février 2024). Il résulte toutefois de l’historique de compte versé aux débats que le dossier a été transmis au contentieux dès le 15 juin 2023, la somme de 1998,78 euros, à laquelle s’est ajoutée une indemnité de résiliation de 191,77 euros, ayant manifestement été réclamée dès le 15 juin 2023. Il n’est toutefois produit aucune mise en demeure préalable à cette transmission. Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du code de la consommation. Le courrier de mise en demeure de payer les échéances impayées adressé le 12 février 2024 contient par ailleurs manifestement une erreur sur le montant des sommes à régulariser, dès lors qu’il apparaît que M. [Z] [R] a cessé de rembourser son crédit à compter de l’échéance de mars 2023, et que la somme réclamée le 12 février 2024 au titre des impayés s’élevait à 423 euros. Ainsi, la mise en demeure du 12 février 2024 semble avoir été adressée pour les besoins de la cause, la banque n’expliquant pas les incohérences existantes entre le décompte qu’elle produit, qui mentionne une remise au contentieux le 15 juin 2023 et le caractère tardif de sa mise en demeure du 12 février 2024, ni le fait qu’aucune mensualité n’ait plus été appelée après le mois de mai 2023, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte (pièce n°4). Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour, aucune échéance n’a jamais été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la banque BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2726,79 – 654,50 euros de règlements effectués, soit la somme de 2072,29 euros au titre du capital restant dû. En conséquence M. [Z] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme 2072,29 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur la capitalisation des intérêts légaux Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par M. [Z] [R] le 8 juin 2022 auprès de BNP PARIBAS Personal Finance ne sont pas réunies; Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel souscrit par M. [Z] [R] le 8 juin 2022 auprès de BNP PARIBAS Personal Finance aux torts de l'emprunteur ; Condamne M. [Z] [R] à verser à la banque BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 2072,29 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de présent jugement; Ordonne la capitalisation des intérêts à compter à compter du jugement, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière, Condamne M. [Z] [R] à verser à la BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [R] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022b1766d1156dbbed04c
Données disponibles
- Texte intégral
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