Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669022b2766d1156dbbed068
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 66 368 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me S. MENDES-GIL - Mme [S] [Y] [L] - M. [T]. [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 05/07/2024 à : - Me S. MENDES-GIL La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/04203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP5 N° de MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEUR L’Établissement Public Industriel et Commercial [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0173, substitué par Me Lola CIVALLERI, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [S] [Y] [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [H] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP5 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2020, l’Établissement Public Industriel et Commercial (ÉPIC) [Localité 4] HABITAT - OPH a donné à bail à Monsieur [T] [H] [Z] et à Madame [S] [Y] [L] un appartement sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 1.663,68 euros. Les preneurs ont donné congé de cet appartement par courrier du 27 mai 2023 et l’état des lieux de sortie s’est déroulé le 12 juillet 2023. L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH leur a cependant adressé un premier courrier le 12 octobre 2023, puis un second le 27 novembre 2023, afin d’obtenir paiement de la somme de 5.467,46 euros correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 12 octobre 2023, déduction faite du montant du dépôt de garantie. En l’absence de réponse, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 5.467,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 et capitalisation des intérêts, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH expose, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil que Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] sont redevables des loyers et qu’elle est ainsi bien-fondée à en réclamer paiement. Lors de l’audience du 28 mai 2024, L’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué ne pas s’opposer à l’échéancier proposé par les défendeurs la veille, par courriel versé aux débats, à hauteur de 500 euros par mois. Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L], bien que régulièrement assignés à comparaître à étude, ne se sont pas présentés ni fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, il résulte du décompte produit par l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH, arrêté au 12 octobre 2023, que Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] sont, de manière incontestable, redevables auprès du requérant de la somme de 5.467,46 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du dépôt de garantie. Au surplus, il ressort du courriel produit par le demandeur qu’ils ne contestent pas devoir cette somme. Aussi, ils seront condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception. La solidarité sera toutefois écartée. En effet, la clause la prévoyant au contrat stipule que « les signataires du contrat, mariés ou liés par un PACS sont, de par ces liens, solidaires de droit au paiement des loyers et des charges. ». Or, [Localité 4] HABITAT - OPH ne rapporte pas la preuve des liens unissant les preneurs qui ne portent pas le même nom de famille. La procédure devant le juge des contentieux de la protection étant orale, il ne saurait être considéré que les défendeurs forment une demande de délais de paiement. Néanmoins, l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH a indiqué ne pas s’opposer à la proposition qu’ils ont faite par courriel du 27 mai 2024, d’apurer leur dette via le versement de la somme de 500 euros par mois. L’accord des parties sera constaté sur ce point. Sur la capitalisation La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. Sur les demandes accessoires Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation. L’équité et les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, Condamnons Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] à verser à l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH la somme provisionnelle de 5.467,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; Disons que Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] ne seront pas tenus solidairement au paiement de cette dette ; Constatons l’accord des parties quant à la mise en place d’un échéancier pour apurer cette dette à hauteur de 500 euros par mois qui seront versés à l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH pendant 10 mois par Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L], ainsi qu’une 11ème échéance à hauteur du solde de la dette ; Disons qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité, l'intégralité du solde de la dette sera automatiquement exigible ; Déboutons l’ÉPIC [Localité 4] HABITAT - OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamnons Monsieur [T] [H] [Z] et Madame [S] [Y] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge, Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04203 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UP5
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669022b2766d1156dbbed068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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