Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669022b2766d1156dbbed06e
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 09.07.2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/02168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C433Z N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 09 juillet 2024 DEMANDERESSE Syndicat UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0316 DÉFENDEURS S.A.S. ANCIEN RESTAURANT [21], dont le siège social est sis [Adresse 14]/ FRANCE représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.R.L. [17], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [18], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. BRASSERIE [24], dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [26], dont le siège social est sis [Adresse 12] représenté par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 Décision du 09 juillet 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/02168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C433Z S.A.S. [20], dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [22], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. CHRISTAL SOUS ENSEIGNE [27], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [28], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [30], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE [31], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. [25], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. GEJ HOTEL SOUS ENSEIGNE HOTEL [18], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. HOTEL DE [Adresse 19] SOUS ENSEIGNE HOTEL [23], dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 S.A.S. FINANCIERE GERARD JOULIE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Pauline REBOURS de la SELEURL AURELIE FOURNIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L99 Syndicat CFDT-HTR, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C580 Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C580 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes du protocole d’accord préélectoral signés le 12 janvier 2024, le 1er tour des élections professionnelles visant le renouvellement du CSE de l’UES Financière Gérard Joulie a été fixé à la date du 6 mars 2024. Les organisations syndicales représentatives ont désigné des délégués syndicaux, dont les noms ont été diffusés le 4 mai 2024, avec pour la CFDT, Monsieur [W] [E] et Madame [N] [O], et pour la CGT, Madame [J] [X] et Monsieur [D] [P]. Par requête datée du 13 mai 2024, reçue au greffe le 14 mai 2024, l’Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution, et des Services de [Localité 29] a requis la convocation du syndicat CFDT-HTR, de Madame [N] [O], de l’ancien Restaurant [21] SAS, de l’[17] SAS, du [18], de la Brasserie [24] SAS, du [26] SAS, du [20] SAS, de [22] SAS, de Christal SAS, du [28] SAS, de [30] SAS, de la société Commerciale [31] SAS, de [25] SAS, de GEJ SAS, de l’hôtel de [Adresse 19] SAS, de la Financière Gérard Joulie SAS, devant ce tribunal afin d’obtenir : - l’annulation de la désignation par l’organisation syndicale CFDT-HTR de Madame [N] [O] au motif qu’elle n’appartient ni au collège « agents de maîtrise » ( 2éme collège), ni au collège « cadres » ( 3éme collège) Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 4 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, à la demande des parties. L’Union syndicale CGT, représentée par son conseil, expose que la désignation de Madame [N] [O] est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L2143-4 du code du travail. Elle rappelle, à cet effet, que l’UES Financière Gérard Joulie comporte plus de 500 salariés, et qu’ainsi, les organisations syndicales ont la possibilité de procéder à la désignation d’un délégué supplémentaire, en application de ce texte. Elle soutient que l’organisation syndicale CFDT, qui a obtenu plus de 10% des suffrages, pouvait désigner Monsieur [W] [E], en qualité de délégué syndical, mais ne pouvait pas désigner Madame [N] [O], qui n’appartient ni au collège « agents de maîtrise », ni au collège « cadres ». Elle indique, en effet, que, selon son appréciation, la jurisprudence de la cour de cassation est constante sur ce point, en énonçant que « le délégué syndical supplémentaire doit appartenir à tout autre collège que le premier » ( Cassation. Chambre social, 21 octobre 1998, n°97-60.457). Elle produit également deux arrêts de la cour de cassation, postérieurs à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, soutenant que même postérieurement à cette loi, la jurisprudence est maintenue. De ce fait, elle en déduit que la désignation de Madame [O] doit être écartée. Le Syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration Ile de France et Madame [N] [O] sont représentés et déposent des écritures aux termes desquelles ils exposent que, depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008, il est expressément précisé que le délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles, sans mention de leur appartenance à un collège quelconque, la seule obligation imposée par la loi est que l’organisation syndicale bénéficie de 10% des voix. Les entreprises composant l’UES sont représentées mais ne formulent pas d’observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les dispositions de l’article L412-11 du code du travail qui précisaient que : « Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges, peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges » ont été abrogées. L’article L2143-4 du code du travail applicable dans le cas d’espèce dispose que « Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ». Les défendeurs se prévalent ainsi de la modification législative du 20 août 2008, et de l’application des dispositions de l’article L2143-4 du code du travail, pour soutenir que la désignation du délégué supplémentaire est liée uniquement à l’audience du syndicat auquel il appartient, sans mention de l’appartenance à un collège particulier. L’Union Syndicale requérante fournit, en réponse à ces arguments, deux arrêts de la cour de cassation postérieurs au 20 août 2008, des 14 avril 2021, N° 19-26.340, et du 16 septembre 2020, 19-15.366, les arrêts précédents étant inopérants à éclairer le cas d’espèce. Il convient de relever, toutefois, que les arrêts cités sont relatifs à des cas d’espèce différents, puisque, dans les deux cas présentés, la cour a réaffirmé que : « La possibilité offerte aux organisations syndicales par une convention ou un accord collectif de travail plus favorable qui prévoit la désignation d'un délégué supplémentaire en sus du nombre de délégués syndicaux résultant de la loi ne saurait les priver, lorsqu'elles réunissent les conditions posées par l'article L. 2143-4 du code du travail, du droit de désigner un délégué syndical supplémentaire appartenant au personnel de l'encadrement ». Ainsi, ces arrêts posent le principe que la signature d’un protocole d’accord conventionnel plus favorable, qui autorise les organisations syndicales représentatives à désigner deux délégués syndicaux à la seule condition d’être représentatives et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un élu dans un collège autre que le collège employé, ne permet pas de supprimer la possibilité offerte aux organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical supplémentaire, conformément aux dispositions légales, posées par l’article L2143-4 du code du travail, dès lors que ce syndicat a obtenu un ou des élus dans un collège autre que le collège employé, l’organisation syndicale pouvant, néanmoins, choisir le collège dans lequel elle désigne un délégué supplémentaire. Il n’appartient pas au tribunal d’ajouter une condition restrictive non prévue par le texte. Il n’est pas contesté que les organisations syndicales et, en particulier, le syndicat CFDT a obtenu plus de 10% des suffrage exprimés à l’élection du 6 mars 2024 de l’UES Financière Gérard Joulie, seule condition posée par l’article L. 2143-4 du code du travail. Il résulte des documents présentés, et en particulier des PV des élections au comté social et économique sur les 2éme et 3éme collège, que ce syndicat dispose d’au moins un élu dans un des deux collèges. De ce fait, le syndicat CFDT pouvait désigner un délégué supplémentaire, le choix d’appartenance à un collège précis n’étant pas prévu par les dispositions du texte. La désignation de Madame [N] [O] s’avère valide et ne sera pas annulée. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE l’Union Syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [N] [O]. Ainsi statué sans frais ni dépens, Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, , Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669022b2766d1156dbbed06e
Données disponibles
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