Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022b3766d1156dbbed07a
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Olivier HASCOET Monsieur [L] [O] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XYM N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le jeudi 11 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 3] DÉFENDEUR Monsieur [L] [O] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2024 JUGEMENT par jugement avant dire droit et susceptible d'appel , prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 11 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04541 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XYM EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SA FINANCO a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [L] [O] [B] pour obtenir: sa condamnation au paiement de la somme de 89 348,21 euros au titre des sommes restant dues à la SA FINANCO au titre du prêt n°48119253, avec intérêts à taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 10 mai 2023, et subsidiairement à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire si la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA FINANCO,La restitution du véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose avoir, le 6 août 2022, conclu avec le défendeur un contrat de prêt d’un montant de 78 500 euros aux fins d’acquisition d’un véhicule automobile. Elle ajoute que les échéances de prêt n’ont plus été réglées à compter du mois de novembre 2022, conduisant au prononcé de la déchéance du terme le 10 mai 2023. A l’audience du 14 mai 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la SA FINANCO, représentée par son conseil, s’est rapportée aux termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par le tribunal sur une exception liée à l'incompétence matérielle de la juridiction saisie au regard du quantum de la demande, la SA FINANCO a indiqué qu’elle formulerait ses observations en délibéré, ce qu’elle a fait par courriel en date du 27 mai 2024, aux termes duquel elle a indiqué s’en rapporter à la décision du tribunal et a sollicité la transmission du dossier de greffe à greffe. Le défendeur, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour lui. L'affaire susceptible d'appel est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection En application des dispositions de l'article 92 du Code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office par le juge lorsque le défendeur ne comparaît pas. Aux termes de l'article L 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de la consommation, premier article du chapitre II du titre Ier du livre III du même code, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros. En l’espèce, le crédit à la consommation souscrit par M. [L] [O] [B] auprès de la SA FINANCO portait sur un montant de 78 500 euros. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, au regard du montant du prêt et du domicile du défendeur, en application des dispositions de l'article 96 du Code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel ; Se déclare incompétent matériellement ; Renvoie la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris; Dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; Réserve les dépens ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de la consommationarticle 82 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du Code de procédure civile énonce quarticle 92 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 96 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022b3766d1156dbbed07a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA