Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669022b3766d1156dbbed080
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 96 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 05/07/2024 à : - Me A. JAGUENET - Me S. COHEN - M. [K] [V]-[C]-[R] - Me M. GAILLARD Copies exécutoires délivrées le : 05/04/2024 à : - Me A. JAGUENET - Me M. GAILLARD La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/03892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKY N° de MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 juillet 2024 DEMANDERESSE La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Arnaud JAGUENET, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #NAN536 DÉFENDEURS Monsieur [A], [G], [P] [V]-[C]-[R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Shirly COHEN, Avocate au Barreau de PARIS Monsieur [T], [E], [X], [D] [V]-[C]-[R], demeurant [Adresse 1] en sortant de l’ascenseur - [Localité 3] comparant en personne La Société à Responsabilité Limitée LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER représentée par Maître Marc GAILLARD, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C0962 Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKY COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 octobre 2020, Monsieur [O] [Z], aux droits duquel est venue Madame [I] [Z] puis la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER, a donné à bail mixte à la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM, devenue VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, un appartement à usage professionnel et d'habitation situé [Adresse 1], ainsi qu'un emplacement de parking et une cave au sein du même immeuble. La preneuse a fait part de son intention de donner congé de l'appartement courant 2023 et un rendez-vous a été fixé le 6 octobre 2023 pour procéder à l'état des lieux de sortie et à la remise des clés entre Monsieur [B] [V]-[C]-[R], représentant légal de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE et la société ORPI [Adresse 4], administrateur de biens pour le compte de la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER. Du fait d'un empêchement de Monsieur [B] [V]- [C]-[R], le rendez-vous n'a pas pu se dérouler et le même jour, celui-ci a découvert que les serrures de l'appartement avaient été changées, selon lui, par son père, Monsieur [A] [V]-[C]-[R], et par son frère, Monsieur [T] [V]-[C]-[R]. Monsieur [B] [V]-[C]-[R] a déposé plainte au commissariat de police le 16 octobre 2023. Il a, par ailleurs, formalisé son congé de l'appartement auprès de la bailleresse par courrier du 28 octobre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE a fait assigner Monsieur [A] [V]- [C]-[R] et Monsieur [T] [V]- [C]-[R], d'une part, et la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER, d'autre part, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'expulsion de Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et de Monsieur [T] [V]-[C]- [R] des lieux qu'ils occupent au [Adresse 1], - la supression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.161,14 euros par mois au titre de leur garantie à son égard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération des lieux, ainsi que la somme de 12.966,84 euros à ce même titre s'agissant des indemnités dues entre les mois d'octobre 2023 et mars 2024, - leur condamnation solidaire à payer à la la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE indique que Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement que la société, dont il est le président, a pris à bail et que, de ce fait, il ne peut le restituer à la société bailleresse, ce qui lui cause un trouble manifestement illicite, alors qu'il n'est pas en capacité financière de régler les indemnités d'occupations dues compte tenu de la mauvaise santé financière de sa société. Il sollicite ainsi leur expulsion et la suppression des délais légaux et du bénéfice de la trêve hivernale prévus par le code des procédures civiles d'exécution, Monsieur [A] [V]- [C]-[R] et Monsieur [T] [V]- [C]-[R] étant entrés dans l'appartement par voie de fait, puisqu’ils ont fait changer les serrures sans y avoir aucun droit . Lors de l'audience du 28 mai 2024, la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions en défense qu'elle avait fait signifier à Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et à Monsieur [T] [V]-[C]- [R] par commissaire de justice le 10 avril 2024 et aux termes desquelles elle sollicite : - l'expulsion de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE et de tout occupant de son chef, en particulier, Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R], - la suppression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation solidaire de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 3.000 euros par mois ou, à titre subsidiaire, d'un montant de 2.324,85 euros par mois, outre les charges et taxes à compter du 7 octobre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, montant qui sera indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction, - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans le garde-meubles choisi par elle, aux frais risques et périls de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R], en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, - la condamnation solidaire de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER expose qu'elle a fait délivrer une assignation à la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE le 6 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de validation de congé et d'expulsion, et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2024 mais qu'elle s'associe à la demande d'expulsion formée par elle dans le cadre de la présente instance compte tenu de l'occupation sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire par Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R] lui causant un trouble manifestement illicite. Elle sollicite la condamnation de ces derniers, mais également de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE au paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci étant tenue à l'obligation de restituer les clés. Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R], représentés par leur conseil, ont indiqué que les demandes formées à leur encontre se heurtaient à des contestations sérieuses en ce que Monsieur [A] [V]-[C]-[R] demeure à cette adresse depuis 2020, que la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE lui appartient, mais qu'il en a été dépossédé par Monsieur [B] [V]-[C]-[R], lequel tente, depuis le décès de sa mère qui lui versait 3.500 euros par mois, de s’approprier frauduleusement tous les biens de son père et qui a commis des violences sur lui et l'a mis à la porte de son logement. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe à la date du 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « qualifier », de « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande d'expulsion En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il est établi que la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER est propriétaire de l’appartement litigieux depuis le 22 décembre 2023, pris à bail par la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM représentée par Monsieur [B] [V]-[C]-[R], son président. Il n'est pas contesté que la preneuse a entendu donner congé de cet appartement comme il ressort du message du 4 octobre 2023 et du courrier daté du 28 octobre 2023 adressés à l'ancienne bailleresse. Il est également constant que les clés n'ont pas été restituées par la preneuse et que les locaux sont occupés, de manière effective, par Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et par Monsieur [T] [V]-[C]-[R] qui ne s'en sont pas défendus à l'audience. D'après la plainte déposée par la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, les serrures ont été changées le 16 octobre 2023 par ces derniers. Monsieur [A] [V]-[C]-[R] confirme avoir fait procéder au changement de serrure la veille, le 15 octobre 2023, lors de son audition par les services de police. Il est donc établi qu'il y demeure depuis cette date. Quant à Monsieur [T] [V]-[C]-[R], il a confirmé vivre avec son père. Les allégations de ces derniers, selon lesquelles il s'agit en réalité du domicile de Monsieur [A] [V] [C] [R], ne sauraient constituer une contestation sérieuse. En effet, d'une part, il n'en rapporte aucunement la preuve. Ainsi, le témoignage de Monsieur [M] [H], qui fréquente assidûment l'immeuble, mentionne qu'il n'y a jamais croisé Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et contredit le témoignage de Madame [F] déclarant être la voisine de palier de celui-ci depuis 2020, deux attestations étant produites par les défendeurs. En tout état de cause, il est établi que le contrat de bail a été signé par la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE représentée par son président, Monsieur [B] [V]-[C]-[R], et l'extrait KBIS de la société à jour au 13 mars 2024 ne mentionne aucun associé. Dès lors, ni Monsieur [A] [V]-[C]-[R] ni Monsieur [T] [V]-[C]-[R] ne peuvent prétendre à un droit quelconque sur ce logement, ces derniers ne rapportant pas la preuve que Monsieur [B] [V] [C] [R] se serait approprié la société de manière frauduleuse. Enfin, il convient de préciser que les plaintes datées de 2014 et de 2017 déposées par la mère de Monsieur [B] [V]- [C]-[R] et son frère, Monsieur [T] [V]-[C]-[R], n'entretiennent aucun lien avec l'objet du litige. Par conséquent, l'occupation sans droit ni titre de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE est établie depuis le 7 octobre 2023, lendemain du rendez-vous convenu pour la remise des clés de l'appartement et de l'état des lieux de sortie qui n'ont pu aboutir et celle de Monsieur [A] [V]- [C]-[R] et de Monsieur [T] [V]- [C]-[R], depuis le 15 octobre 2023 date à laquelle il est établi qu'ils ont fait changer les serrures et se sont installés dans le logement. Cette occupation, alors que la propriétaire des lieux n'y a nullement consenti, caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner l'expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision de la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R]. S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande de suppression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale Selon l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait (…). En l'espèce, il est établi que Monsieur [A] [V]- [C]-[R] a fait procéder au changement de serrure de l’appartement le 15 octobre 2023 et qu'il s'y est installé avec son fils. Il n'établit pas qu'il s'agissait déjà de son domicile depuis 2020, les attestations versées ne corroborant pas ces allégations et celui-ci ne versant aucune pièce telle qu'un justificatif de domicile au soutien de ces déclarations. Dès lors, il apparaît qu'il est entré dans les lieux par voie de fait. La VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE n'indique pas demeurer encore dans les lieux. Au contraire, elle souhaite restituer au plus vite l'appartement compte-tenu des difficultés économiques auxquelles elle fait face et de son impossibilité de s'acquitter d'une quelconque indemnité d'occupation. Elle n'a donc aucun intérêt à se maintenir dans les lieux. Par conséquent, la suppression du délai légal de deux mois suivant le commandement de payer avant expulsion et celle du bénéfice de la trêve hivernale seront ordonnées. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, il est incontestable que la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE n'occupe plus de manière effective les lieux litigieux depuis le 6 octobre 2023, mais qu'elle n'a pas restitué les clés à cette date et que Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R] l'occupent depuis le 15 octobre 2023, date à laquelle la serrure a été changée. Par conséquent, il convient de condamner la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle entre le 7 octobre 2023 (lendemain de la date de restitution des clés) et le 15 octobre 2023 et de condamner Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 15 octobre 2023 jusqu'à la restitution effective des clés de l'appartement qui sont en leur possession. Le loyer actuel est de 2.324,85 euros hors charges. La SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER ne justifie pas de sa demande de fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.000 euros alors même qu'elle produit un décompte des sommes dues laissant apparaître la somme de 2.324,85 euros au titre des indemnités d'occupations chues depuis le mois de mars 2024. Ainsi, le montant de l’indemnité d'occupation sera fixé à la somme de 2.324,85 euros,outre les charges et taxes dues. Sur la demande de condamnation de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R] au paiemnet de la somme de 12.966,84 euros en garantie Non-lieu à référé sera prononcé s'agissant de cette demande qui est contestable, puisque Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R] sont condamnés à verser directement à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER les indemnités d'occupation dues par elles. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R], ainsi que la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, parties perdantes, seront condamnés aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande que Monsieur [A] [V]- [C]-[R] et Monsieur [T] [V]- [C]-[R] soit condamnés à verser à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER la somme de 800 euros et celle de 500 euros à la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, ORDONNONS à la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE et à Monsieur [A] [V]-[C]-[R], ainsi qu'à Monsieur [T] [V]-[C]-[R] et tout occupant de leur chef de libérer, immédiatement à compter de la signification de la présente décision, les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre situés [Adresse 1], ainsi qu'un emplacement de parking et une cave au sein du même immeuble, DISONS qu’à défaut pour la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE, Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et Monsieur [T] [V]-[C]-[R], d’avoir volontairement libéré les lieux, la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, DISONS que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n'ont pas lieu à s'appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code, RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE à verser à la SARL LARGIER- GIRAUD IMMOBILIER une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 2.324,85 euros, outre les charges et taxes, à compter du 7 octobre 2023 et jusqu'au 15 octobre 2023, CONDAMNONS Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R], in solidum, à verser à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 2.324,85 euros, outre les charges et taxes, à compter du 16 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) matérialisée par la remise des clés, DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE tendant à la condamnation de Monsieur [A] [V]-[C]-[R] et de Monsieur [T] [V]-[C]-[R] au paiement de la somme provisionnelle de 12.966,84 euros, CONDAMNONS Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R], in solidum, à verser à la SARL LARGIER-GIRAUD IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R], in solidum, à verser à la société VICTOIRE EKALI CONSORTIUM MANDATAIRE FISCAL SPECIALISE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [A] [V]-[C]- [R] et Monsieur [T] [V]-[C]- [R], in solidum, aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/03892 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SKY
Articles de loi cités
article L.412-6 du code des procédures civiles darticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile en ce quarticle L 412-6 du code des procédures civiles d
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- 5 juillet 2024
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669022b3766d1156dbbed080
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