Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669022b3766d1156dbbed089
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 11/07/2024 à : Maitre Corinne ARDOUIN Maitre Philippe RIGLET Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 24/02803 N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZQ N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 juillet 2024 DEMANDERESSE L’E.U.R.L. LES CHARMILLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Corinne ARDOUIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0549 DÉFENDERESSE La S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maitre Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0008 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 11 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZQ EXPOSÉ DU LITIGE La société LES CHARMILLES est copropriétaire du lot n°0042-14 dans une résidence de tourisme dénommée Résidence [3] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2016, la société LES CHARMILLES a consenti à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE un bail commercial d'une durée de 10 ans, soumis aux articles L.145-1 et suivants du code de commerce portant sur le lot susvisé. Suivant traité d’apport partiel d’actifs, la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a apporté à la société PIERRE ET VACANCES INVESTISSEMENT 60 – société renommée le même jour PV EXPLOITATION FRANCE – son activité d’exploitation des résidences « Pierre & Vacances ». L’intégralité des baux auxquels la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE était partie a été transférée à la société PV EXPLOITATION FRANCE à la date du 16 décembre 2020. Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2024, la société LES CHARMILLES a fait assigner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1134 ancien, 1217, 1728, 1741, 1218, 1709, 1719 ainsi que 1722 du code civil, de : - condamner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 8.336,41 euros ; - condamner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024. Lors de cette audience, la société LES CHARMILLES a sollicité le renvoi pour pouvoir assigner en intervention forcée la société PV EXPLOITATION FRANCE. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mai 2024 Par acte d'huissier signifié le 19 avril 2024, la société LES CHARMILLES a fait assigner en intervention forcée la société PV EXPLOITATION FRANCE devant le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1134 ancien, 1217, 1728, 1741, 1218, 1709, 1719 ainsi que 1722 du code civil, de: - condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 8.336,41 ; - condamner la société PV EXPLOITATION FRANCE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2024. Lors de celle-ci, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 24-2803 et ont été retenues pour être plaidées. La société LES CHARMILLES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle ne forme de demandes qu’à l’encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE. Elle a précisé oralement qu’elle se désistait des demandes formées contre la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE. Au soutien de ses demandes et en réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE, la société LES CHARMILLES expose que sa demande étant relative à des loyers impayés d’un montant inférieur à 10.000 euros et n’ayant pas trait au statut des baux commerciaux, le juge des référés du pôle civil de proximité est compétent pour en connaître en application du tableau IV-II visé à l’article D.212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. La société PV EXPLOITATION FRANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société LES CHARMILLES relatives à l’exécution du bail commercial consenti à la société défenderesse,En conséquence, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire compétent,Décision du 11 juillet 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43ZQ A titre principal,Juger que l’obligation de règlement des loyers au titre du bail liant la société PV EXPLOITATION FRANCE à la demanderesse a été interrompue du 15 mars au 2 juin 2020 puis du 3 avril au 3 mai 2021 en raison de la possibilité pour la société preneuse d’invoquer :l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité de jouissance des locauxloués conformément à leur destination la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur del’obligation de règlement des loyers, En conséquence,Débouter la société LES CHARMILLES de l’ensemble de ses demandes au titre du paiement des loyers,A titre subsidiaire,Accorder un délai maximal de 24 mois à la société PV EXPLOITATION FRANCE pour procéder au paiement des loyers retenus au cours de la crise sanitaire,En tout état de cause,Débouter les demandeurs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PV EXPLOITATION FRANCE,Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société PV EXPLOITATION FRANCE expose que l’article L.212-8 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, qu’en application de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont de la compétence du tribunal judiciaire sans que l’on doive distinguer entre les litiges relatifs à l’interprétation du statut des baux commerciaux et les litiges faisant application des règles de droit commun. La défenderesse ajoute que les tableaux IV-II et IV-III ne mentionnent aucune compétence des tribunaux de proximité en matière de baux commerciaux. Pour l'exposé des moyens de fond développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 30 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE PV EXPLOITATION FRANCE Selon l'article L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Selon l'article L.211-4 du même code, le tribunal judiciaire a par ailleurs compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements. Parmi celles-ci, l'article R.211-3-26 11° vise les baux commerciaux, à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale. Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la matière des baux commerciaux relève, sauf exceptions rappelées ci-dessus, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, et qu'elle voit s'appliquer la procédure avec représentation obligatoire. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société LES CHARMILLES et la société PV EXPLOITATION FRANCE se trouvent liées par un bail commercial qui a pris effet le 1er octobre 2016. Il importe peu à cet égard, d'une part que la société demanderesse invoque au soutien de sa prétention principale les dispositions du code civil et non les articles du code du commerce propres aux baux commerciaux. En effet, dès lors que les parties au litige se trouvent liées par un bail commercial – dont la qualification au demeurant ne se trouve pas contestée –, l'affaire ressort bien de « la matière » des baux commerciaux selon la formulation retenue par l'article R.211-3-26 11°, de sorte qu'elle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et voit s'appliquer la procédure avec représentation obligatoire. Or l'assignation introduisant la présente instance a été signifiée par la société LES CHARMILLES pour une audience se tenant devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, devant lequel les parties sont dispensées de constituer avocat. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il ne s'agit pas néanmoins d'une incompétence de la juridiction de céans au sens des articles 75 et suivants du code de procédure civile, dès lors que la juridiction saisie, à savoir le tribunal judiciaire de Paris, est bien compétente, mais simplement d'un problème d'orientation entre chambres au sein dudit tribunal judiciaire (pôle civil de proximité statuant suivant la procédure orale / pôle de l’urgence civile suivant la procédure avec représentation obligatoire). En effet, conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, les juges des contentieux de la protection du pôle de proximité n'ont reçu délégation pour statuer dans les matières relevant du contentieux du tribunal judiciaire que pour les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont la valeur n'excède pas 10 000 euros, au fond ou en référé, mais nullement pour les contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE, d'ordonner la réouverture des débats, et de transmettre d'office le dossier au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présente décision de fixer une date d'audience d'orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils. L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société PV EXPLOITATION FRANCE ; ORDONNONS la réouverture des débats et la transmission du dossier, à l’expiration du délai d'appel de 15 jours prévu par l’article 82 du code de procédure civile, au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience d'orientation et de mise en état et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ; RAPPELONS que les parties sont tenues de constituer avocat ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.211-3 du code de larticle L.212-8 du code de larticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 761 du code de procédure civilearticle 82 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669022b3766d1156dbbed089
Données disponibles
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- Résumé officiel
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