Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669022ef766d1156dbbed1d7
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 1 135 606 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : v Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXX N° MINUTE : 8 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 10 juillet 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société JEAN CHARPENTIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 DÉFENDEUR Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 10 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02085 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXX EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [B] est propriétaire des lots n°2, 19 et 28 dans l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré BU[Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 510/10022ème tantièmes. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [L] [B], par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 6320,54 euros au titre des charges de copropriété (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,630 euros de dommages et intérêts,3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Il sera relevé que le demandeur n’effectue aucune demande au titre des frais de recouvrement dans le dispositif de son assignation. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion compte tenu du poids des tantièmes représentés par Monsieur [L] [B] (510/10022ème), et qu'une première décision de justice a déjà été rendue pour impayés de loyers. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mai 2024. A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 2, 19 et 28, indiquant la répartition des tantièmes (510/10022èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [B],le jugement du 15 février 2023 de condamnation de Monsieur [L] [B] à la remise en état d’un mur des parties communes et l’arrêt de confirmation de la cour d’appel du 23 novembre 2023, les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 26 septembre 2022 au 8 janvier 2024, l’historique du compte du 24 septembre 2022 (le solde étant pour la dernière fois à 0 euro à cette date) au 8 janvier 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 11356,06 euros (en ce inclus 5035,52 euros de frais au titre de la condamnation en justice par arrêt du 23 novembre 2023), les procès-verbaux de l’assemblée générale du 6 avril 2022 comportant : approbation des comptes de l’exercice 2021,vote du budget prévisionnel 2023,fonds travaux 2022,vote des travaux ou opérations suivantes : reprise des zones purgées (résolution 11),les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,la mise en demeure de payer la somme de 6320,54 euros adressée le 26 janvier 2024 à Monsieur [L] [B] (signée le 30 janvier suivant),le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local, le contrat de syndic, les factures de frais de gestion, dont une note d’honoraires d’un montant de 1440 eurosEn application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 11356,06 euros portant sur la période allant du 24 septembre 2022 au 8 janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024. Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent de la précédente condamnation de Monsieur [L] [B] par arrêt de la cour d’appel du 23 novembre 2023, ceci pour un total de 5035,52 euros. La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 6320,54 euros (11356,06-5035,52). Conformément à l’article 36 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civil, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant. Il s’évince de la combinaison de cet article et de l’article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis de 1967 que les intérêts courent, en cas de recours à une lettre recommandée avec avis de réception, soit de la date de réception par son destinataire de la lettre valant mise en demeure, soit en cas d’absence du débiteur lors de la présentation de la lettre du lendemain de la date de sa première présentation au domicile du destinataire. En l’espèce, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 30 janvier 2024. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que Monsieur [L] [B] présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 630 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER : - la somme de 6320,54 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 24 septembre 2022 au 8 janvier 2024 et incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, - la somme de 630 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, RAPPELLE que les paiements des charges de copropriété intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669022ef766d1156dbbed1d7
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